Lundi 25 juillet 2005

arrêts Concernant l’ordre des jésuites, son obédience à un souverain étranger et sa doctrine du tyrannicide

parlement de paris 6 août 1761 et 6 août 1762

 (source : Recueil Isambert)

 I - Arrêt du parlement de Paris du 6 août 1761

 (Le Roi tenant les Sceaux)

Vu par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le compte rendu-en ladite cour par l’un des conseillers en icelle , le 8 juillet dernier, touchant la doctrine, morale et pratique des prêtres et écoliers, soi-disants de la Société de Jésus; arrêté dudit jour, portant que ledit compte serait communiqué au procureur-général du roi; autre arrêté du 18 dudit mois de juillet, qui sur le vu des conclusions prises par le procureur-général du roi, ordonne que, tant ledit compte, que ladite doctrine, morale et pratique, seront vus et examinés par des commissaires de la cour; vérification faite de ladite doctrine meurtrière et attentatoire à la sûreté des souverains sur les livres imprimés de l’aveu et approbation de ladite société, notamment (extraits) :

Par Emmanuel Sa, jésuite, en ses « Aphorismes », imprimés en 1590…

Par Louis Molina, jésuite, en son livre « De Justitia et Jure », imprimé en 1602…

Par Jean Mariana, jésuite, dans son traité « De Rege et Regis institutione », imprimé en 16o5, et condamné par arrêt de la cour du 8 juin,16l0…

Par Charles Scribani, jésuite, en son « Amphithéâtre d’Honneur »,imprimé en 1606;

Par Robert Bellarmin, jésuite, en son traité « De autoritate summi Pontifis », imprimé à Rome en 1610, et condamné par arrêt de la cour du 26 novembre 1610…

Par Jacques Keller, jésuite, en son livre, intitulé : « Tyrannicidium », imprimé l’année suivante 1611…

Seront lacérés et brûlés en la cour du Palais, au pied du grand escalier d’icelui, par l’exécuteur de la haute justice, comme séditieux, destructifs de tout principe de la morale chrétienne, enseignant une doctrine meurtrière et abominable, non-seulement contre la sûreté de la vie des citoyens , mais même contre celle des personnes sacrées des souverains. Enjoint à tous ceux qui on ont des exemplaires de les apporter au greffe de la cour pour y être supprimés. Fait très expresses inhibitions et défenses à tous libraires de réimprimer, vendre ou débiter lesdits livres ou aucuns d’iceux, et à tous colporteurs, distributeurs, ou autres, de les colporter ou distribuer, à peine d’être poursuivis extraordinairement et punis suivant la rigueur des ordonnances.

Ordonne qu’à la requête dru procureur-général du roi il sera informé par-devant le conseiller-rapporteur pour les témoins qui seraient en cette ville, et par-devant les lieutenants-criminels des bailliages et sénéchaussées du ressort, et autres juges des cas royaux, à la poursuite des substituts du procureur-général du roi, contre tous ceux qui auraient contribué à la composition, approbation ou impression d’aucuns desdits livres, ou qui les retiendraient entre leurs mains, ensemble contre tous imprimeurs et distributeurs desdits livres, notamment de celui qui porte pour titre : « Hermanni Busembaum, Societatis Jesu, « Theologia moralis », nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio Lacroix , Societatis Jesu… Coloniae, 1757»

Et pour statuer définitivement sur ce qui résulte desdits livres et du récit fait à la cour, le 8 juillet dernier, au sujet de l’enseignement constant et non interrompu de ladite doctrine dans ladite Société desdits soi-disant jésuites, ainsi que l’inutilité de toutes déclarations, désaveux et rétractations faites à ce sujet, résultante des constitutions desdits prêtres, écoliers et autres de ladite Société, joint la délibération à l’appel comme d’abus, ce-jourd’hui interjeté par le procureur-général du roi, de la bulle Regimini, et de tous autres actes qui s’en sont ensuivis concernant ladite Société, sauf à disjoindre, s’il y échet.

Et cependant, par provision , jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ledit appel comme d’abus et objets lui y sont joints, ou autrement par la cour ordonné, fait très-expresses inhibitions et défenses à tous sujets du roi, de quelque état , qualité et condition qu’ils soient, d’entrer dans ladite Société, soit à titre de probation ou noviciat, soit par émission de vœux dits solennels ou non solennels; et à tous prêtres, écoliers et autres de ladite Société, de les y recevoir, assister à leur ingression ou émission de vœux, en rédiger ou signer les actes; le tout sous telles peines qu’il appartiendra.

Fait pareillement inhibitions et défenses aux-dits prêtres, écoliers, et autres de ladite Société, de recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, dans leurs maisons, aucun membre de ladite Société né en pays étrangers, même d’y recevoir tous membres de ladite Société naturels Français qui feraient à l’avenir hors du royaume, les vœux dits solennels ou non solennels ; le tout à peine d’être, les contrevenants, poursuivis extraordinairement et punis comme perturbateurs du repos public.

Fait pareillement inhibitions et défenses par provision aux-dits prêtres, écoliers, et autres de ladite Société, de continuer aucunes leçons publiques ou particulières de théologie, philosophie ou humanités, dans les écoles, collèges et séminaires du ressort de la Cour, sous peine de saisie de leur temporel, et sous telle autre peine qu’il appartiendra, et ce à compter du 1er octobre prochain, tant pour les maisons de ladite Société qui sont situées à Paris, que pour celles qui sont situées dans les villes du ressort de la cour, où il y aurait autres écoles ou collèges que ceux de ladite Société , et du 1er avril prochain seulement pour celles qui sont situées dans les villes du ressort de la Cour, où il n’y aurait autres écoles ou collèges que ceux de ladite Société, ou dans lesquelles ceux de ladite Société se trouveraient remplir quelqu’une des facultés des arts ou de théologie dans l’université qui y serait établie ; et néanmoins, dans le cas où lesdits prêtres, écoliers, et autres de ladite Société, prétendraient avoir obtenu aucunes lettres patentes dûment vérifiées en la cour, à l’effet de faire lesdites fonctions de scolarité, permet aux-dits prêtres, écoliers, ou autres de ladite Société, de les représenter à la cour, toutes les chambres assemblées, dans les délais ci-dessus prescrits , pour être par la cour, sur le vu d’icelles et sur les conclusions du procureur-général du roi, ordonné ce que de raison.

Fait très expresses inhibitions et défenses à tous les sujets du roi de fréquenter, après l’expiration desdits délais, les écoles, pensions, séminaires, noviciats et missions des dits soi-disant jésuites. Enjoint à tous étudiants, pensionnaires, séminaristes et novices de vider les collège, pensions, séminaires et noviciats de, ladite Société dans les délais ci-dessus fixés; et à tous pères, mères , tuteurs, curateurs, ou autres ayant charge de l’éducation desdits étudiants, de les en retirer ou faire retirer, et de concourir, chacun à leur égard, à l’exécution du présent arrêt, comme de bons et fidèles sujets du roi, zélés pour sa conservation. Leur fait pareillement défenses d’envoyer lesdits étudiants dans aucuns collèges ou écoles de ladite Société tenus hors du ressort de la cour ou hors du royaume, le tout à peine, contre les contrevenants, d’être réputés fauteurs de ladite doctrine impie, sacrilège, homicide, attentatoire à l’autorité et sûreté de la personne des rois; et, comme tels, poursuivis suivant la rigueur des ordonnances.

Et, quant aux-dits étudiants, déclare, tous ceux qui continueraient, après l’expiration desdits délais, de fréquenter lesdites écoles, pensions, collèges, séminaires, noviciats et instructions desdits soi-disant jésuites, en quelque lieu que ce puisse être, incapables de prendre ni recevoir aucuns degrés dans les universités, et de toutes charges civiles et municipale, offices ou fonctions publiques, se réservant , ladite cour, de délibérer le vendredi 8 janvier prochain sur les précautions qu’elle jugera devoir prendre au sujet des contrevenants, si aucuns y avait.

Et désirant ladite cour pourvoir suffisamment à l’éducation de la jeunesse , ordonne que dans trois mois pour toute, préfixion et délai , à compter du jour du présent arrêt, les maires et échevins des villes du ressort de la cour où il n’y aurait autres écoles ou collèges que ceux de ladite société, ou dans lesquelles ceux de ladite société rempliraient les facultés des arts ou de théologie dans les universités qui y seraient établies, comme aussi les officier des bailliages et sénéchaussées, ensemble les-dites universités, seront tenus d’envoyer au procureur-général du roi, chacun séparément, mémoires contenants ce qu’ils estimeront convenable à ce sujet, pour, ce fait, ou faute de ce faire, être par la cour, toutes les chambres assemblées, ordonné, sur les conclusions du procureur-général du roi, ledit jour vendredi 8 janvier prochain, ce qu’il appartiendra.

Fait dès à-présent et par provision, très expresses inhibitions et défenses à tous sujets du roi, de quelque état, qualité et conditions qu’ils soient, de s’agréger ou affilier à ladite société, soit par un vœu d’obéissance au général d’icelle, ou autrement, ainsi qu’à tous prêtres, écoliers ou autres de ladite société, de faire ou recevoir lesdites affiliations ou agrégations; le tout sous peine d’être poursuivis extraordinairement et punis suivant l’exigence des cas.

Comme aussi, fait ladite cour inhibitions et défenses à tous sujets du roi, de quelque état, qualité et conditions qu’ils soient, sous telles peines qu’il appartiendra, de s’assembler avec lesdits prêtres, écoliers ou autres de ladite société en leurs maisons ou ailleurs, sous prétexte de congrégations, associations, confréries, conférence ou autres exercices particuliers.

Défend aux-dits prêtres, écoliers, et autres de ladite société, d’entreprendre de se soustraire directement ou indirectement, et sous quelque prétexte que ce puisse être , à l’entière inspection, superintendance et juridiction des ordinaires.

Ordonne que le présent arrêt sera signifié sans délai aux maisons de ladite société qui sont dans la ville de Paris, et dans un mois au plus tard, à toutes les autres maisons occupées dans le ressort de la cour par ceux de ladite société ; leur enjoint de s’y conformer sous les peines y portées.

Ordonne que copies collationnées du présent arrêt, ainsi que de celui rendu ce-jourd’hui par la cour, sur l’appel comme d’abus interjeté par le procureur-général du roi, de la bulle Regimini, et actes concernant ladite société, seront envoyés à tous les bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et registrées : enjoint aux substituts du procureur général du roi d’y tenir la main, et d’en certifier la cour au mois : enjoint aux officiers desdits sièges de veiller, chacun en droit soi, à la pleine et entière exécution du présent arrêt, qui sera imprimé, lu, publié et affiché partout où besoin sera.

II - Arrêt du parlement de Paris du 6 août 1762

(Berryer, Garde des Sceaux)

Notre dite cour, toutes les chambres assemblées, faisant droit sur l’appel comme d’abus interjeté par le procureur général du roi, de l’institut et constitutions de la Société se disant de Jésus, et reçu par arrêt de la cour du 6 août 1761, sur lequel appel comme d’abus lesdits général et Société ont été surabondamment intimés, et faisant pareillement droit sur les autres délibérations jointes audit appel comme d’abus, déclare le défaut faute de comparaître pris au greffe de la cour par notre procureur-général, le 7 janvier 1762, bien et valablement obtenu, et adjugeant le profit d’icelui ; Dit qu’il y a abus dans ledit institut de ladite Société se disant de Jésus, bulles, brefs, lettres apostoliques, constitutions, déclarations sur lesdites constitutions, formules de vœux, décrets des généraux et congrégations générales de ladite Société, et pareillement dans les règlements de ladite, Société, appelés « Oracles de vive voix », et généralement dans tous autres règlements de ladite Société; ou actes de pareille nature, en tout ce qui constitue l’essence dudit institut.

Ce faisant, déclare ledit institut inadmissible par sa nature dans tout État policé, comme contraire au droit naturel, attentatoire à toute autorité spirituelle et temporelle, et tendant à introduire dans l’Église et dans les États, sous le voile spécieux d’un institut religieux, non un ordre qui aspire véritablement et uniquement à la perfection évangélique, mais plutôt un corps politique, dont l’essence consiste dans une activité continuelle pour parvenir par toutes sortes de voies directes ou indirectes, sourdes ou publiques, d’abord à une indépendance absolue, et successivement à l’usurpation de toute autorité ; Notamment en ce que, pour former un corps immense répandu dans tous les États sans en faire réellement partie, qui ne pensant et n’agissant que par l’impulsion d’un seul homme, marche toujours infailliblement vers son but, et puisse exercer son empire sur les hommes de tout état et de toute dignité, ladite Société s’est constituée monarchique, et concentrée dans le gouvernement et la disposition du seul général auquel elle a attribué toute espèce de pouvoirs utiles à l’avantage et à l’élévation de ladite Société ; en sorte qu’autant elle se procure de membres dans les différentes nations, autant les souverains perdent de sujets qui prêtent entre les mains d’un monarque étranger le serment de fidélité le plus absolu et le plus illimité;

Qu’il aurait été attribué à cet effet au général sur tous les membres de ladite Société l’autorité la plus universelle et la plus étendue;

Autorité non- seulement sur leurs actions, mais sur leur entendement et sur leurs consciences, tellement obligées de se plier au moindre signe du général comme à la voix de Jésus-Christ, que l’hésitation même n’est permise, ni dans l’exécution, ni dans l’adhésion intérieure, d’où il résulterait nécessairement une obéissance aveugle, toujours subsistante malgré les restrictions apparentes que les dites constitutions de ladite Société auraient cherché à présenter dans quelques endroits, et dont la solution se trouverait, soit dans d’autres passages desdites constitutions, soit dans la doctrine générale de ladite Société sur le probabilisme et sur l’art de se former une conscience factice ;

Autorité tellement absolue sur l’état, sur les vœux et sur la subsistance même de tous les membres de la Société, que le général, instruit sous le secret de tous leurs mouvements par des délateurs occupés sans cesse à les sonder, à les pénétrer et à les examiner pourrait à son gré, au mépris du droit naturel de la réciprocité des engagements, expulser à chaque instant de ladite Société quiconque y nuirait à ses vues, ou lui serait utile ailleurs, sauf à l’y faire rentrer dans la suite, sans que ladite Société soit tenue même de fournir des aliments en aucun cas aux sujets qu’il plaît au général de renvoyer ;

Autorité étendue jusque sur les membres de ladite Société, qui seraient, du consentement du général, indispensable dans ce cas, élevés à quelques dignités que ce soit hors de ladite Société, et qui restent liés, même à raison de l’exercice des fonctions desdites dignités, à l’obéissance au général, par un vœu formel, dont l’effet obscurci en apparence par quelques énonciations qui paraîtraient ne réserver qu’une autorité de conseil et de persuasion, ne peut être cependant révoqué en doute au moyen de la précaution d’en faire l’objet d’un vœu exprès, de la nécessité imposée par ce vœu au sujet élevé en dignité, de prendre un conseil de la Société choisi par le général et de la clause expressive qui termine la formule du vœu « Le tout entendu suivant les constitutions et déclarations de ladite Société » ;

Autorité qui peut soumettre à ses lois des hommes de tout ordre, de tout état et de toute condition, même les plus élevés en dignité, en les liant à ladite Société par le vœu d’obéissance, sans qu’ils cessent de vivre dans le monde, d’y remplir les fonctions de leurs dignités, et sans qu’ils y portent aucune marque extérieure de leur engagement, ainsi qu’il résulte du compte rendu à la cour par un des conseillers en icelle le 2 avril dernier : autorité néanmoins tellement dirigée vers son objet, que si celui qui l’exerce venait à s’écarter du plan qu’il doit toujours suivre, il pourrait être déposé malgré la perpétuité attachée à sa place et même renvoyé de ladite Société ;

En ce que , pour n’être jamais arrêté par les circonstances et par les évènements, et pour pouvoir prendre l’esprit et la conduite convenables dans chaque occasion, ledit institut aurait donné à toutes ses prétendues lois une flexibilité et une mobilité qui se prêtent à toutes les variations qui lui sont utiles suivant la diversité des temps, des lieux et des objets dont le général est l’arbitre suprême; qui dispensent de toute obligation, même sous peine de péché véniel, toute règle généralement quelconque , si elle n’est prescrite par le supérieur autorisé du général, et déterminé par les circonstances du bien général ou particulier de ladite Société ; qui rendent mène les règles impossibles à fixer au milieu des décisions contradictoires auxquelles on parvient par toutes sortes de distinctions et d’exceptions intermédiaires ; qui mettent même dans le pouvoir du général l’abrogation et le changement direct des règles de l’institut, à l’exception néanmoins des points substantiels, dont la Société s’est fait une loi de ne point former un tableau exact et complet.

En ce que, pour assurer audit institut une existence indépendante de tous les évènements, et une stabilité supérieure à toutes les atteintes qu’on voudrait y porter, ledit institut se serait soustrait à l’autorité des souverains, des lois , des magistrats, à celle du saint Siège, des conciles généraux et particuliers, ainsi qu’à toutes réformations, limitations ou restrictions qui pourraient intervenir dans la suite, de quelque autorité qu’elles pussent émaner ; qu’à cet effet ladite société aurait surpris du saint Siège les engagements les plus précis de ne pouvoir jamais révoquer ou limiter ses privilèges, ou y déroger, aurait même eu la précaution de déclarer nulles et comme non avenues toute dérogations ou exceptions faites en faveur de qui que ce soit à ses constitutions, même par le pape, à moins que, ce ne soit du consentement de ladite Société ; et enfin, se serait concéder le droit étrange d’anéantir de son autorité tous les changements et toutes les modifications apportées à ses lois, de les rétablir elle-même dans leurs première force et vertu, en faisant même remonter ce rétablissement à la date que la Société ou son général voudront choisir, le tout sans avoir besoin d’obtenir du-pape aucun consentement ni aucune nouvelle confirmation.

En ce que ledit institut ainsi préparé par sa constitution intérieure a se procurer l’exécution du plan que ladite Société s’était proposé, aurait cherché à y joindre tous les moyens extérieurs qu’il a jugé propres à lui assurer les succès les plus rapides; qu’en conséquence il s’est d’abord ouvert la route pour acquérir des richesses immenses, en se préparant à l’ombre de distinctions enveloppées et de contradictions ménagées entre des prohibitions et des exceptions, la facilité de se livrer à un commerce étendu depuis sur toute la surface de la terre; et qu’il s’est fait accorder d’avance la dispense la plus entière d’employer les sommes qui pourraient lui être données aux objets assignés par les donateurs, autant néanmoins qu’il pourrait le faire à leur insu ou sans les choquer.

En ce que l’indispensable nécessité où se trouvait ledit institut de s’attirer le crédit et la protection, et de se concilier le plus grand nombre d’esprits qu’il lui serait possible, en voilant néanmoins ses desseins, l’aurait déterminé principalement à aspirer d’abord à la faveur des princes et des personnes de grande autorité, puisqu’au milieu des règlements qui interdisent en apparence à ses membres la fréquentation de la cour et le maniement des affaires séculières, qui leur défendent nommément de s’insinuer dans la confiance particulière des princes, qui semblent même résister à l’emploi de confesseur auprès d’eux, on trouve néanmoins un chapitre qui concerne nommément et uniquement les confesseurs des princes, et dont les règlements sont approuvés par la sixième congrégation.

Que de plus, ledit institut n’aurait jamais cessé d’imposer pour règle générale aux supérieurs ; de s’occuper à ménager la faveur des papes, des princes temporels, des grands, et des personnes de la première autorité, et en général à conserver les amis de la société, et à lui rendre favorables ceux qui lui sont opposés.

Qu’enfin il aurait suivi le même esprit en déterminant une doctrine et une morale, les meilleures et les plus convenables pour elle, et tellement uniformes, autant qu’il lui est utile, que chacun de ses membres est obligé de se soumettre aux définitions de ladite Société dans les objets sur lesquels il aurait des opinions différentes de ce qu’enseigne l’Église : doctrine dont l’effet serait d’attirer les uns par une morale qui favorise généralement toutes les passions humaines, sans néanmoins aliéner tous ceux qui ne réfléchiraient pas assez sur les suites du probabilisme, source féconde d’opinions opposées, qu’on a fait soutenir par d’autres auteurs de ladite Société, de tant de déclarations, désaveux et rétractations illusoires, et du peu de fruit qu’a produit ce grand nombre de censures des universités, des pasteurs du second ordre, des évêques et des papes, examinées par les commissaires de la cour.

En ce que, à l’égard de ceux que tant de mesures n’auraient pas disposé en faveur de ladite Société, ledit institut, pour les subjuguer, les aurait attaqués par la voie de la terreur, en prodiguant les menaces contre toutes personnes, de quelque état, de quelques dignités quelles soient revêtues, même de la puissance royale, qui inquiéteraient, molesteraient, ou voudraient réformer ladite Société en faisant concéder à ladite Société ce droit si redoutable de se nommer à elle-même des conservateurs, avec faculté d’employer contre ces personnes non-seulement les sentences, les censures, les privations d’offices ou de dignités, mais même tous remèdes opportuns de droit et de fait ; en adoptant pour sa doctrine l’enseignement meurtrier qui permet de calomnier, de persécuter, et même de tuer quiconque veut nuire à ce que chacun appelle arbitrairement sa fortune et son honneur : doctrine dont le dernier excès irait jusqu’à porter l’inquiétude dans le sein des souverains, par 1’enseignement persévéramment soutenu dans ladite Société, du consentement exprès des supérieurs d’icelle, même depuis 1614, du régicide, et de tout ce qui peut attenter à la sûreté de la personne sacrée des souverains, à la nature et aux droits de la puissance royale, à son indépendance pleine et absolue de toute autre puissance qui soit sur la terre, et aux serments inviolables de fidélité qui lient les sujets à leurs souverains.

En ce que ces caractères essentiels et distinctif dudit institut, formés par le résultat des lois qu’il s’est fait donner, et de celles qu’il s’est prescrites à lui-même, plus frappants encore lorsqu’on y réunit l’assemblage des privilèges destructifs de tout ordre civil et hiérarchique, qui lui ont été concédés, présentent le tableau d’un corps qui aspire uniquement à l’indépendance et à la domination, et qui par son existence même au milieu de tout État où il serait introduit, ainsi que par sa conduite conséquente à ses constitutions, tend évidemment à miner peu à peu toute autorité légitime, à effectuer la dissolution de toute administration, et à détruire le rapport intime qui forme le lien de toutes les parties du corps politique ; tableau d’autant plus effrayant, que les lois dudit institut sont un véritable fanatisme réduit en principe, et qui ne laisse par son industrieuse prévoyance aucune voie pour le réduire ou le réformer; en sorte que la plus légère atteinte portée à sa manière d’exister, si on pouvait la réaliser, ne pourrait être que la création d’un nouvel institut.

Qu’indépendamment de ce qui s’est passé dans les différents États de la chrétienté, même de ce qui est récemment arrivé en Portugal, dont les pièces authentiques sont déposées au greffe de la cour, la France en particulier, n’a que trop ressenti les funestes effets que ne pouvait manquer de produire un pareil institut. Que les fureurs de la ligue animées, soutenues et fomentées en France par des membres de ladite Société, exposèrent le royaume aux plus grands malheurs, et auraient enlevé la couronne à l’auguste maison de Bourbon, si la fidélité inébranlable de la nation française n’eût assuré l’observation et la conservation de la loi salique : qu’Henri IV lui-même, ce prince dont la mémoire sera toujours si chère à la France, échappé d’abord aux attentats de Barrière qu’entraîna la «seule induction et instigation des principaux du collège de Clermont, faisant profession de ladite Société » et ensuite à ceux de Châtel, disciple de la même société, rendit générale par un édit l’expulsion que la cour avait prononcée contre elle ; que, si cédant ensuite aux vues séduisantes d’une politique trop périlleuse, il rétablit en France sous des conditions irritantes et sévères une société si dangereuse, rien n’a pu arrêter depuis ce temps le cours de la doctrine régicide dans ladite société; que les droits de l’épiscopat ont été longtemps combattus et méprisés par ladite société, malgré les réclamations si souvent réitérées du clergé de France, et que des intervalles de soumission apparente ne les garantiraient pas de nouvelles attaques de la part d’un institut dont la nature leur est si essentiellement opposée, et de la part d’adversaires qui font profession par leurs propres constitutions de suspendre seulement tout ce qui pourrait ne pas convenir au temps, aux lieux et aux circonstances ; que presque tous les corps de l’État ont été successivement détruits ou affaiblis, les universités combattues, presque anéanties, ou forcées de recevoir les soi-disants Jésuites dans leur sein, ou réduites souvent à de fâcheuses extrémités.

Reçoit notre procureur-général incidemment appelant comme d’abus des vœux et serments émis par les prêtres, écoliers et autres de ladite Société, de se soumettre et conformer aux-dites règles et constitutions : faisant droit sur ledit appel, dit qu’il y a abus dans lesdits vœux et serments ; ce faisant les déclare non valablement émis.

Ordonne que ceux des membres de ladite Société, qui auront atteint l’âge de trente-trois ans accomplis, au jour du présent arrêt , ne pourront en aucuns cas, et sous quelque prétexte que ce soit, prétendre à aucunes successions échues ou échoir, conformément à notre déclaration du 16 juillet 1715, registrée en notre dite cour le 2 août suivant, qui sera exécutée selon sa forme et teneur, comme loi de précaution , nécessaire pour assurer le repos des familles, sans que de ladite déclaration, il ait jamais pu être induit aucune approbation de ladite Société, si ce n’est à titre provisoire, et sous les conditions toujours inhérentes à l’admission et rétablissement de ladite Société…

 

 

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Lundi 25 juillet 2005

1. Pour mieux connaître les personnes, on doit leur demander certaines choses au sujet desquelles elles doivent répondre d'une manière complète et sincère [A]. Si quelque chose demandait le secret, on le gardera comme il convient et comme il plaira à celui qui est interrogé. Commençant donc par son nom, on lui demandera d'abord :

 - Comment il s'appelle.

 - Quel est son âge.

 - Quelle est sa nationalité.

A. L'obligation de dire la vérité dans l'Examen doit être une obligation sous peine de péché ; [et ce péché est réservé à celui à qui on devait révéler ce qu'on a caché, ou à celui qui tiendrait sa place](27) Ainsi sera évitée la tromperie(28) qui pourrait résulter de ce qu'on ne s'ouvre pas en toute sincérité à son Supérieur, ce qui peut être source de difficultés au grand détriment de toute la Compagnie.

2. - S'il est né d'un mariage légitime ou non.

- Et si non, dans quelles circonstances il est né d'un mariage illégitime.

- S'il descend de parents chrétiens de vieille souche ou de chrétiens récents.

- Si quelqu'un de ses ascendants a été censuré ou déclaré coupable pour quelque erreur contre notre religion chrétienne, et comment.

- S'il a encore son père et sa mère, et comment ils se nomment.

- Quelle est leur condition et quel est leur métier et leur genre de vie. S'ils sont matériellement dans le besoin [B], ou dans l'aisance, et de quelle façon.

B. S'ils avaient actuellement un besoin extrême de son aide, il est certain qu'il ne faut pas qu'un tel candidat soit admis; mais de tels besoins sont habituellement rares.

3. -Au cas où le candidat se trouverait à un moment donné dans une difficulté ou un doute à propos de quelque dette(29), ou s'il était obligé de venir en aide à ses parents ou à sa famille pour quelque besoin spirituel ou corporel ou dans quelque autre besoin temporel, en leur rendant des visites ou autrement, on lui demandera s'il veut, abandonnant son sentiment et jugement propres, s'en remettre à la conscience ou au jugement de la Compagnie ou de son Supérieur, pour que, celui-ci ayant décidé ce qu'il estimerait être juste dans le Seigneur, il lui donne son accord.

4. - Combien il a de frères et de sours, mariés ou non.

- Quel est leur métier ou leur genre de vie.

5. - S'il a jamais prononcé des mots semblant le lier à un mariage [C] et de quelle manière.

- S'il a eu ou a un enfant.

C. [S'il l'avait promis avec effet immédiat, en consommant le mariage(30), ou d'une manière équivalente, il serait alors considéré comme relevant du quatrième empêchement, qui ne permet à personne d'être reçu dans la Compagnie], à moins de se trouver dans les conditions requises ordinairement pour qu'un homme marié puisse devenir religieux.

6. - S'il a des dettes(31) ou des obligations civiles; et, s'il en a, quels en sont le montant et la nature.

7. - S'il a appris un métier manuel.

- S'il sait lire et écrire; et, s'il le sait, que l'on examine continent il écrit et lit, au cas où on ne le saurait pas par ailleurs(32).

8. - S'il a eu ou s'il a une maladie cachée ou apparente, et laquelle. On lui demandera spécialement s'il souffre de quelques maux d'estomac ou de tête, ou d'une autre infirmité ou carence naturelle en quelque partie de sa personne; et on ne se contentera pas de l'interroger là-dessus, mais on l'examinera, autant que possible.

9. - S'il a reçu certains ordres sacrés(33).

- S'il s'est obligé par voeu à un pèlerinage ou à autre chose.

10. - Quel a été, dans son jeune âge et dans la suite jusqu'à maintenant, son comportement ou son attrait face aux choses salutaires à sa conscience.

- Premièrement, par rapport à la prière: combien de fois il avait l'habitude de prier, de jour et de nuit, à quelles heures, dans quelle attitude corporelle, avec quelles prières, et avec quelle dévotion ou quel sentiment spirituel.

- Comment il se comportait par rapport à l'assistance à la messe et aux autres offices divins ainsi qu'aux sermons; par rapport aux lectures de piété et à la fréquentation d'hommes de bien; par rapport à la méditation ou à la considération des choses spirituelles.

11. - On lui demandera s'il a eu ou s'il a des opinions ou des idées différentes de celles que tiennent communément l'Église et les docteurs qu'elle approuve; et, à supposer qu'il en ait eu parfois, s'il est prêt à soumettre son jugement et à penser conformément à ce que la Compagnie décidera qu'il faut penser sur ces choses.

12. - On lui demandera si, pour tout scrupule ou pour toute difficulté d'ordre spirituel ou de n'importe quel autre ordre qu'il a ou qu'il pourrait avoir à un moment donné, il s'en remettra au jugement et suivra l'avis d'autres personnes de la Compagnie, ayant science et vertu [D].

D. Le choix de ces personnes au jugement desquelles doit se remettre celui qui a des difficultés de cet ordre reviendra au Supérieur, si le subordonné est d'accord; ou ce choix reviendra au subordonné luimême, avec l'approbation du Supérieur. Si, dans certains cas ou pour quelque juste raison, il semblait à celui-ci que Dieu en serait servi et que celui qui a de telles difficultés en serait davantage aidé, on pourra permettre qu'une ou plusieurs des personnes chargées d'en juger soient étrangères à la Compagnie. Le choix de celles-ci sera laissé au Supérieur, comme on l'a dit. Si les difficultés touchaient à la personne du Supérieur luimême, le choix ou l'approbation en question reviendra aux Consulteurs. Mais nul, s'il est inférieur au Général ou au Provincial, et s'il n'a pas la permission de l'un de ceux-ci, serait-il Recteur de collège ou Supérieur d'une maison, ne pourra décider ni permettre que l'on soumette de telles difficultés portant sur sa personne à l'arbitrage de gens étrangers à la Compagnie.

13. - S'il est totalement décidé à quitter le siècle et à suivre les conseils du Christ notre Seigneur.

- Depuis combien de temps il a pris ainsi la décision, d'une façon générale, de renoncer au monde.

- Après l'avoir prise, s'il a faibli dans sa décision, et jusqu'à quel point.

- Depuis combien de temps ces désirs de renoncer au siècle et de suivre les conseils du Christ notre Seigneur ont commencé à lui venir, ou bien avec quels signes ou motifs ils lui sont venus à l'esprit.

14. - S'il a pris la décision délibérée de vivre et de mourir dans le Seigneur avec et dans cette Compagnie de Jésus notre Créateur et Seigneur.

- Depuis quand, où et par qui il y a été poussé la première fois.

- S'il répondait qu'il n'a pas été poussé par quelqu'un de la Compagnie, on passera à la suite. S'il répondait qu'il l'a été (bien qu'il ait pu y avoir été poussé de façon licite et méritoire), il semble que ce pourrait être pour lui la source d'un plus grand profit spirituel si on lui donnait quelque temps pour que, en y pensant, il se recommande entièrement à son Créateur et Seigneur, comme si personne de la Compagnie ne l'avait poussé; ainsi pourra-t-il avancer avec de plus grandes forces spirituelles, pour un plus grand service et une plus grande gloire de la divine Majesté.

15. Si, après avoir examiné cela, il sent et juge que, pour une plus grande louange et gloire de Dieu et pour mieux se consacrer au salut et à la perfection de son âme, comme à celle du prochain, il lui convient tout à fait d'entrer dans la Compagnie et s'il demande à y être avec nous dans le Seigneur, on pourra aller plus avant dans l'Examen.

 

 

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Lundi 25 juillet 2005

PROLOGUE DES CONSTITUTIONS

1. Bien que ce soit la souveraine Sagesse et Bonté de Dieu notre Créateur et Seigneur qui doive conserver, conduire et faire avancer dans son saint service cette très petite Compagnie de jésus, comme elle a daigné la faire commencer; et bien que, pour ce qui est de nous, ce soit la loi intérieure de la charité et de l'amour de Dieu que l'Esprit Saint a coutume d'écrire et imprimer dans les cours qui doive, plus que des Constitutions extérieures, y aider; cependant, parce que la suave disposition de la Providence divine demande la coopération de ses créatures, et parce que le Vicaire du Christ notre Seigneur l'a ainsi décidé, et qu'ainsi nous l'enseignent dans le Seigneur les exemples des saints et la raison elle-même, nous estimons nécessaire d'écrire des Constitutions qui aident à mieux avancer, conformément à notre Institut, dans la voie du service divin que nous avons commencé à suivre.

2. Et bien que ce qui est premier et a le plus d'importance soit, dans notre intention, ce qui concerne le corps de toute la Compagnie (dont on recherche principalement l'union, le bon gouvernement et la conservation en son bon état pour une plus grande gloire de Dieu), cependant, parce que ce corps est constitué de ses membres et que, dans l'exécution elle-même, vient d'abord ce qui concerne chacun des membres, aussi bien dans leur admission que dans leur progression et leur répartition dans la vigne du Christ notre Seigneur, [A] c'est par là que l'on commencera, avec l'aide que la Lumière éternelle daignera nous communiquer pour son honneur et sa louange.

PROLOGUE CONCERNANT LES DECLARATIONS ET AVIS SUR LES CONSTITUTIONS

La fin des Constitutions étant d'aider à la conservation et à l'accroissement du corps entier de la Compagnie et de chacun de ses membres, pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église universelle, et, en outre, toutes ces Constitutions et chacune d'elles, prises en elles-mêmes, devant être conformes à cette fin, celles-ci doivent remplir trois conditions.

La première : qu'elles soient complètes, pour que l'on pourvoie à tous les cas, dans la mesure du possible.

La deuxième : qu'elles soient claires, pour diminuer les occasions de scrupules.

La troisième : qu'elles soient brèves, autant qu'elles peuvent l'être tout en étant complètes et claires, pour qu'on puisse les garder en mémoire.

Pour mieux respecter ces trois conditions, en plus des Constitutions plus universelles et plus sommaires, qui seront plus maniables pour pouvoir être observées par les Nôtres et montrées aux gens de l'extérieur quand il le faudra, il nous a paru bon dans le Seigneur d'ajouter ces Déclarations et Avis qui, n'ayant pas moins d'autorité que le reste des Constitutions et entrant davantage dans les détails, pourront informer ceux qui ont la charge des autres sur certaines choses que la brièveté et le caractère universel du reste des Constitutions rendaient moins claires. Mais en plus des unes et des autres, qui concernent des choses immuables et que l'on doit observer partout, quelques autres ordonnances seront nécessaires, que l'on pourra adapter aux divers temps, lieux et personnes, dans les maisons, les collèges et pour les emplois de la Compagnie, tout en gardant pourtant l'uniformité entre tous, dans la mesure du possible. De ces ordonnances ou règles, il ne sera pas question ici : nous avertirons seulement que chacun doit les observer quand il se trouve là où elles sont observées, selon la volonté de celui qui y sera le Supérieur.

Pour en revenir donc à ce dont il est question ici, l'ordre de ces Déclarations correspondra à celui des Constitutions, partie par partie et chapitre par chapitre, chaque fois qu'il y aura quelque chose à expliquer. Cela sera indiqué par une lettre dans les Constitutions, qui correspondra à la même lettre dans les Déclarations. On procédera ainsi d'une façon ordonnée, aidé par la faveur de celui qui est le principe de tout ordre, lui qui est la Sagesse très parfaite et infinie.

DECLARATIONS SUR LE PROLOGUE DES CONSTITUTIONS

A. La manière de procéder qui convient habituellement est d'aller du moins parfait au plus parfait, surtout pour ce qui concerne la pratique ; car ce qui est premier dans l'exécution est dernier dans la considération qui, de la fin, descend aux moyens. Et c'est ainsi qu'on procédera en dix Parties principales auxquelles se ramènent toutes les Constitutions.

La première concerne l'admission en probation de ceux qui désirent suivre notre Institut.

La deuxième, le renvoi de ceux qui n'y sembleront pas aptes.

La troisième, le maintien et le progrès dans l'esprit et dans la vertu de ceux qui y seront retenus.

La quatrième, la formation dans les lettres et dans les autres moyens d'aider le prochain, pour ceux qui auront progressé eux-mêmes dans la vie spirituelle et dans la vertu.

La cinquième, l'incorporation dans le corps de la Compagnie de ceux qui auront été ainsi formés.

La sixième, ce que doivent observer pour eux-mêmes ceux qui ont été incorporés.

La septième, ce qu'on doit observer envers le prochain dans la répartition des ouvriers et leur emploi dans la vigne du Christ notre Seigneur.

La huitième, ce qui crée l'union de ceux qui sont ainsi répartis, entre eux et avec leur tête.

La neuvième, ce qui concerne la tête, et le gouvernement qui de la tête descend jusqu'au corps.

La dixième, ce qui concerne, sur le plan universel, la conservation et l'accroissement de tout le corps de cette Compagnie en son bon état.

Tel est l'ordre suivi dans les Constitutions et dans les Déclarations, en considérant la fin que nous nous sommes fixée: la gloire et la louange de Dieu notre Créateur et Seigneur. …

 

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Lundi 25 juillet 2005

DE GENERALISI MAGNI EPISCOPI VAGENTES (1)

La question de la genèse du R.'.E.'.A.'.A.'. n'a pas été totalement résolue.

Au commencement, légendes et histoire sont intimement liées. Comment s'effectua le passage entre le système "écossais" pratiqué à Paris, au début de la décennie 1760 et le système en trente-trois grades élaboré à Charleston en 1801-1202 ?

1°) TRENTE ANS D'ERRANCE DES DÉPUTÉS INSPECTEURS GÉNÉRAUX

a) Prolégomènes : MORIN et FRANCKEN

La lettre circulaire approuvée le 4 décembre 1802, par le Suprême Conseil de Charleston, et envoyée début janvier 1803, affirme que - Frédéric le Grand étant Grand Commandeur de l'Ordre du Royal Secret - Étienne MORIN a été nommé Inspecteur Général le 27 août 1761 par le Grand Consistoire des Princes de Royal Secret, sis à Paris et présidé par CHAILLON de JONVILLE, député du roi de PRUSSE. En réalité la " Patente MORIN" a été délivrée par la Grande Loge des Maîtres de Paris dite de France réorganisée par Augustin CHAILLON de JONVILLE, et par sa structure concentrique et dirigeante (au sens anglais de inner council) appelée Grand (ou Souverain) Conseil dont la clef de voûte était le grade de Chevalier Kadosh. Elle autorise notre petit bourgeois Quercynois catholique (c. 1717-1771), en départ pour les Amériques pour chercher fortune, à "former et établir une loge pour recevoir et multiplier l'ordre Royal des maçons libres dans tous les Grades parfaits et sublimes... " et " d'établir dans toutes les parties du monde la Parfaite et Sublime Maçonnerie... ". Après un périple assez long, par l'Angleterre et l'Écosse, MORIN arrive dans les Antilles, d'abord à la Jamaïque alors colonie britannique, puis en janvier 1763 à Saint- Domingue. Entre temps, un néerlandais Henry Andrew FRANCKEN (c.1720-1795), arrivé à la Jamaïque en février 1757, naturalisé citoyen bri- tannique le 2 mars 1758, employé auprès de la cour de la vice-amirauté de Kingston, y fait sans doute la connaissance d'Étienne MORIN avant que ce dernier n'arrive à Saint-Domingue. Il consacrera la fin de sa vie à diffuser dans les Antilles le système maçonnique ramené de Paris par MORIN.

Il s'agit d'une structure en vingt-cinq grades et sept classes, "établie" par MORIN lui-même, superposant aux trois degrés symboliques, vingt-deux hauts grades quasiment tous pratiqués en France dans Ies décennies 1750/1760 (et non inventés par MORIN comme l'accusèrent trop souvent des chroniqueurs maçons des siècles suivants). Le nouveau standard n'est plus terminé, comme à Paris par le Kadosh, mais par celui de Sublime Prince du Royal Secret (2). On désigne, à tort, ce système propagé par MORIN sous le nom de Rite de Perfection alors que lui-même, pour insister sur l'importance du nouveau grade terminal, le dénommait Ordre du Royal Secret.

Même si la Grande Loge a révoqué en 1766 les lettres-patentes de 1761, MORIN continue son travail d'organisateur et de propagandiste dans les Antilles, notamment à Kingston où il érige un Grand Conseil des Princes Maçons. C'est durant ces années que MORIN a sans doute conféré à FRANCKEN le titre de Député Inspecteur général.

En 1767, ledit FRANCKEN commence un séjour de deux ans sur le continent nord-américain, où il agit comme " Grand Inspecteur de toutes les Loges relatives aux degrés supérieurs de la Maçonnerie, depuis Maître Secret jusqu'au 29è degré ", ses pouvoirs étant " confirmés par le Grand Conseil des Princes Maçons, dans l'Île de la Jamaïque" (3).

Le 6 décembre 1768, FRANCKEN nomme Député Inspecteur Général pour les Indes Occidentales et l'Amérique du Nord et Kadosh, Moses Michael HAYS (1739-1805) juif d'origine néerlandaise, " natif, habitant et négociant de la ville de New York en Amérique du Nord ", président en 1767 de la Shearith Israel Congregation de sa ville natale, futur Vénérable de la loge King's David, sise à New York, futur Grand Maître de la Massachusetts Independant Grand Loge (1788), futur co-fondateur de la Massachusetts Bank. Le même jour, FRANCKEN signe comme "Prince des Maçons et Député Grand Inspecteur Général" une autre patente nommant Député Inspecteur Général Samuel STRINGER (1735-1817), WASP\ natif d'Annapolis (Maryland) et célèbre médecin d'Albany (Etat de New York). Il est possible que durant son séjour nord-américain, FRANCKEN ait nommé d'autres Députés Inspecteurs Généraux.
 

Quelques mois plus tard, FRANCKEN, de retour à la Jamaïque, est l'un des deux Députés Inspecteurs Généraux fondateurs du Grand Chapitre des Sublimes Princes du Royal Secret, 25è , érigé par MORIN le 30 avril 1770, à Kingston. MORIN continue son travail en nommant d'autres Députés Inspecteurs Généraux, notamment le 1or juin 1770, à Jacmal (Saint-Domingue), le sénéchal de cette ville, ANTOINE MENESSIER de BOISSY avec pouvoir d'initier Il aux sublimes grades depuis le quatrième jusqu'au vingt-quatrième savoir Me Secret & III. chevalier de l'aigle blanc & noir ". Le magistrat est également promu Prince Grand Commandeur du Royal Secret avec pouvoir de conférer ce grade chaque année "à trois Chevaliers Princes Maçons". MORIN meurt, l'année suivante, en novembre, à Kingston, où il est enterré.

FRANCKEN va prendre le relais. Le 30 août: 1771 , il signe comme Prince du Royal Secret it Député Inspecteur, les rituels du 15è au 25è de l'Ordre du Royal Secret. Le manuscrit contient la plus ancienne version présentement connue des Constitutions dites de 1762. Le 30 octobre 1783, FRANCKEN date et signe comme Prince du Royal Secret et Plus Ancien [Senior] Député Grand Inspecteur pour toutes les loges, Conseils, Chapitres, & c. sur les deux Hémisphères un Rituel(5) du 4è au 25è de l'Ordre du Royal Secret. Le manuscrit(6) est remis au Député Inspecteur Général pour les Indes Occidentales et l'Amérique du Nord David SMALL.

Comme MORIN, FRANCKEN meurt à Kingston en 1795. La chaîne qu'ils ont initiée, se continuera notamment sur le continent nord-américain.

b) Les premiers Députés Inspecteurs Généraux itinérants en Amérique du Nord.
 

A leurs tours, les Députés Inspecteurs Généraux nommés par FRANCKEN ne resteront pas inactifs. En pleine guerre d'indépendance, en 1781, M.M.DAYS visite Philadelphie (Pennsylvanie) et y "crée" plusieurs Députés Inspecteurs Généraux, notamment le 4 avril, avec la Virginie pour attribution, Abraham FORST(FORST), négociant juif d'origine londonienne.

Le 25 juin 1781, lors de la formation de la Loge de Perfection, sise à Philadelphie, sont mentionnés six Députés Grands Inspecteurs tous nommés par HAYS. D'abord le président de la réunion Solomon BUSH, Député Inspecteur Général pour la Pennsylvanie, médecin du quartier de Whitemarsh (Philadelphie)devenu lieutenant colonel, assisté d'Isaac DA COSTA (1721-1783) qualifié d'Inspecteur Général pour la Caroline du sud. Ce juif londonien émigré devenu un très riche négociant de Charleston où il occupait également l'office d'hazan de la synagogue, fut banni en mars 1781, par les britanniques lors de la reprise de la ville, pour avoir refusé de prêter serment de loyauté à la Couronne. Les minutes de la réunion citent quatre autres Députés Inspecteurs Généraux :

- pour les Îles sous le Vent, Samuel MYERS (1755-1836), juif de New York, entrepreneur en Virginie et futur mari de Judith HAYS, fille de M.M.HAYS.

- pour la Caroline du nord, Simon NATHAN ( 1822), juif londonien émigré qui joua un rôle très important dans la Mickve Israel Congregation de Philadelphie et dans la construction de la première synagogue de cette ville,
- pour le New-Jersey, Thomas RAN DALL, sur lequel on possède peu de renseignements biographiques,

- pour la Georgie, Barend Moses SPITZER (1796), autre juif de Charleston réfugié à Philadelphie au printemps 1781, également membre de la Mickve Israel Congregation lors du retour dans sa cité.

Enfin, lors de la réunion des Députés Grands Inspecteurs, le 23 octobre 1781 , on trouve, délégué pour le Maryland, nommé sans doute au printemps par HAYS, Joseph M.MYERS (1755-1836), futur négociant à Richmond (Virginie), où il sera promu en 1783 Député Inspecteur Général pour la Caroline du sud.

Entre octobre 1785 & le printemps 1789, le Major général Augustin PREVOST est nommé Député Inspecteur Général sans doute par HAYS. En effet, le 5 octobre 1785, PREVOST visite la Loge de perfection de Philadelphie en tant que Prince du Royal Secret accompagné de Thomas RANDAL, Député Inspecteur Général. Le 19 août 1789, Augustin PREVOST désigne à son tour - preuve qu'il a reçu cette fonction - Député Inspecteur Général, William Moore SMITH (1759-1821), WASP, négociant de Philadelphie, futur Grand Maître des Maçons de Pennsylvanie (1796-1797). Le 1er février 1790, à Philadelphie, le même Augustin PREVOST nomme Député Inspecteur Général le français Pierre LE BARBIER DUPLESSIS (1748-1815), futur Grand Secrétaire de la Grande Loge de Pennsylvanie (1790-1794). La patente est égaIement signé par William M. SMITH.

De même, le 13 septembre 1790, Samuel STRINGER nomme Député Inspecteur Général, Stephen VAN RENSSELAER (1764-1839), presbytérien d'origine néerlandaise, futur sénateur et Lieutenant gouverneur de l'État de New York, futur président du Bureau de l'agriculture de l'État de New-York, futur chancelier de l'Université de l'État de New-York & futur fondateur du Rensselaer Polytechnic Institute, sis à Troy (NY).

Avec la promotion d'Abraham JACOBS, on rencontre un autre maillon entre le Rite dit de Perfection et le R:.E:.A:.A:.. Ce dernier, né à New York en 1757, reçu Maître Maçon dans la Solomon's Lodge N° 1, de Charleston, puis exalté en 1787, aux" Ineffables Degrés" par la Loge de Perfection, laquelle lui délivre le 1er mai 1788, un certificat signé par John MITCHELL, avait été avancé au grade de Chevalier du Soleil à Kingston, le 9 novembre 1790, par Moses COHEN, en présence d'Abraham FORST. Le 20 mars 1792, à Savannah (Georgie), JACOBS reçoit le degré de Grand Maître d'Écosse, [vingt-neuvième et] ultime degré de la Maçonnerie écossaise..." d'Israël DELIEBEN "autorisé par le Très Puissant et Illustre Grand Con,seil de Dublin" sous l'autorité du "Très Puissant et Illustre Marquis de Kildare, nouveau Duc de Linster"(7) mais également par "Patente et pouvoir" d'Heinrick WILMANS (1751-1795), "Grand Inspecteur pour toutes les Loges des Sublimes Degrés de la .. Maçonnerie par le Très Puissant ,et Illustre Grand Conseil de Stockholm en Suède sous l'auspice immédiat de son Altesse Royale le duc de Soud Menderland"(8). Ledit Henry WILMANS, né à Brême en 1751, luthérien, très important négociant de Baltimore, sis 17 Calvert Street, établit dans cette ville, le 21 décembre 1792, une Loge de Perfection en qualité de Grand Inspecteur Général. Ce titre semble indiquer un rang hiérarchique supérieur à celui de Député Inspecteur. Certains historiens ont émis, sans preuve probante, l'hypothèse que H. WILMANS est le mystérieux Frère "prussien"(9) qui aurait conféré le 33è degré à JOHN MITCHELL.

c) Progressivement, l'affaire se concentre sur Charleston

Entre temps, la liste des Generalisi Magni Episcopi Vagentes s'allonge. Le 12 janvier 1794, à Charleston, Moses COHEN, ancien courtier et boutiquier sur la Deuxième Rue, près du marché de Philadelphie, élevé Chevalier du Soleil en 1790, à Kingston, en présence d'Abraham FORST, est nommé Député Inspecteur Général par Barend M. SPITZER. A son tour, le 11 janvier 1795, à Kingston, Moses COHEN nomme Député Inspecteur Général le médecin juif Hyman ISSAC LONG, qui avait reçu les "Ineffables Degrés" de la Loge de Perfection de Charleston. Le 14 août, réfugié de Saint-Domingue, à cause de la révolte des noirs, le comte ALEXANDRE DE GRASSE-TILLY (1765-1845), aristocrate et officier français, s'installe dans cette ville.

Entre temps, le 2 avril 1795, B.M. SPITZER, nommé en 1781, nomme à son tour, Député Inspecteur Général, le colonel John MITCHELL (1741-1816), un irlandais catholique émigré en Pennsylvanie, puis installé en 1791 à Charleston. Le 24 juillet 1796, GRASSE-TILLY et son beau- frère le notaire Jean Baptiste Marie DELAHOGUE sont parmi les fondateurs d'une Loge sauvage, La Candeur. En novembre 1796, sept Frères de la dite Loge, DELAHOGUE, GRASSE-TILLY, Pierre CROlE MAGNAN, Jean Abraham MARIE, Remy Victor PETIT, Alexis Claude ROBIN & Dominique SAINT-PAUL reçoivent des patentes de Député Inspecteur Général ainsi que des rituels de l'Ordre du Royal Secret, du médecin Hyman Isaac LONG,. ruiné et mourant.

Enfin, il faut également noter dans cette liste des Députés Inspecteurs Généraux, Germain HAQUET(1751-1835), nommé en 1798, à Philadelphie par Pierre LE BARBIER DUPLESSIS. A Port Républicain (ex-aux princes), le 15 août 1799, Germain HAQUET à son tour, nomme Député Inspecteur Général le Bourguignon Antoine MATHIEU DU POTET. De retour en France à la même époque que GRASSE-TILLY, HACQUET y ramera le Rite de Perfection, créera le Grand Conseil des Princes Maçons du Rite Écossais d'Hérodom avant de devenir président du Suprême Conseil des Rites. Il est piquant de noter que les deux Frères ennemis qui ramenèrent d'Amérique deux systèmes "écossais" concurrentiels, le " maintenu" (Perfection/Heredom) et "l'inauguré" à Charleston (R:.E:.A:.A:.) étaient issus de la même transmission MORIN/FRANCKEN/HAYS.
 

2°) LE TRAVAIL DES DÉPUTÉS INSPECTEURS GÉNÉRAUX

a) la fondation d'ateliers sur le continent nord-américain.

Le principal rôle des Députés Inspecteurs Généraux est d'avoir introduit et développé l'Ordre du Royal Secret dans les treize colonies bri- tanniques qui deviendront après l'Indépendance, les États-Unis d'Amérique du nord, en élevant des Maçons à divers grades et en érigeant des Ateliers principalement dans cinq états: Caroline du Sud, Maryland, Massachusetts, New York et Pennsylvanie.

Lors de son séjour de 1767-1769, FRANCKEN fonde une Loge de Perfection dite L'Ineffable, sise à Albany (État de New York). La Loge est officiellement "ouverte" le 11 janvier 1768 sous la présidence de William GAMBLE, assisté de Samuel STRINGER(1O), Premier Grand Surveillant, Thomas LYNOTT, Deuxième Grand Surveillant, Richard CARTWRIGHT, Grand Trésorier, Henry CUYLER, Grand Secrétaire, Thomas SWORDS et Augustin PREVOSTT.
En 1782, Solo mon BUSH, Député Inspecteur Général pour la Pennsylvanie, fonde une Loge de Perfection à Philadelphie.
 

Après Charleston en 1783, un quatrième Atelier dit King Solomon Lodge of Perfection est installé à Holmes'Hole, Martha's Vineyard (Massachusetts) en 1791 en vertu d'un Charte délivrée par M.M. HAYS. En 1792, une cinquième Loge de Perfection sera érigée à Baltimore par Henry WI LLlAM.

b) Charleston, lieu privilégié de l'Écossisme.
 

Mais c'est en Caroline du sud, et tout spécialement à Charleston, que va s'opérer la métamorphose de l'Ordre du Royal Secret en R,'.E,'.A,'.A,'.. La ville principale de la Caroline du sud est un vieux foyer maçonnique. La Solomon's Lodge tient sa première réunion le 27 octobre 1736. À compter de la décennie 1750, l'Orient subit les conséquences des rivalités des deux obédiences anglaises.

Ainsi la Grande Loge de Londres (dite des Modernes) y possède une Grande Loge Provinciale de Caroline du sud qui se proclame une première fois autonome en 1777. Mais lors de la reprise de la ville par les troupes britanniques de CLINTON au printemps 1779, elle se replace dans le giron de l'obédience métropolitaine. Elle le demeurera jusqu'en 1788 où elle se déclarera à nouveau indépendante sous le nom de Grand Lodge of the Society of Free and Accepted Masons (F&AM). Elle compte alors onze Loges dont cinq à Charleston.

Entre temps, le 5 février 1787, cinq loges(11) de la tradition (anglaise) des Anciens fondent la Grande Lodge of South Carolina, Ancient York Masons (AYM). Les deux obédiences se détestent non seulement pour des raisons maçonniques mais également à cause des divergences politiques de ses membres. Patriotes et souvent membres de confessions minoritaires, de nombreux officiers de cette obédience (Mordecai GIST, Edward WEYMAN) sont également adhérents de la Loge de Perfection. Ainsi le colonel John MITCHELL, Premier Grand Surveillant de la loge de Perfection est Second Grand Surveillant de la dite Grande Loge (1789-1790). En effet, dès le début de la décennie 1780, le Rite de Perfection s'était installé à Charleston en février 1783 avec l'établissement et la constitution d'une Loge de Perfection par Isaac DA COSTA:I:. Le 20 février 1788, trois autres Députés Grands Inspecteurs, Abraham FORST, Joseph M. MYERS et Barend M.SPITZER ouvrent un Grand Conseil de Princes de Jérusalem à Charleston.

L'arrivée de DELAHOGUE et de GRASSE-TILLY va quelque peu modifier le paysage maçonnique. Leur Loge La Candeur fondée en 1796, sous le premier maillet de DELAHOGUE depuis décembre 1797, va être - sur leurs demandes - affiliée sous le n° 12, le 2 janvier 1798, à la Grand Lodge F & AM de Caroline du sud. Sur son tableau du 27 décembre 1798, GRASSE-TILLY figure comme Vénérable, Député Grand Inspecteur Général(12), Grand Commandeur du Temple et Prince Maçon - Fondateur." Entre temps, DELAHOGUE, GRASSE-TILLY et les cinq autres Députés Grands Inspecteurs, sous l'autorité. du Grand Conseil des Princes Maçons, sis à Kingston (transmission Hyman 1. LONG), avaient fondé, toujours à Charleston, le 13 janvier 1797, un Conseil de Kadosh, puis un Grand Conseil des Princes du Royal Secret en juin 1798.
 

En août 1799, GRASSE-TILLY quitte la Grande Loge F & AM, fonde un nouvel atelier "La Réunion française"(13) laquelle est installée le 10 août 1799 par la Grande Loge AYM sous le no45. Ce passage de l'obédience moderne à l'obédience ancienne n'est pas sans signification quand on sait que tous les membres du Suprême Conseil de Charleston des années 1801-1802 appartiennent à la Grande Loge AYM.

Dans cette fin de siècle, quatre des cinq Loges de Perfection fondées aux États-Unis sont plus ou moins en sommeil. Seule maçonne encore celle de Charleston. Les trois seuls Ateliers où le Rite de Perfection est encore actif sont donc la Loge de Perfection (pour les grades du 4è au 14è), le Grand Conseil des Princes de Jérusalem et le Sublime Grand Conseil des Princes du Royal Secret(14) tous trois établis à Charleston. Sauf la Loge de Perfection, tous ses Ateliers sont présidés par John MITCHELL qui dirige également un Souverain Chapitre de Rose-Croix de "Heroden". On peut supposer que dans cet Orient, une réorganisation des hauts gardes eut lieu. Pour couronner et pérenniser ce travail, un nouveau grade sera créé par dédoublement de celui de Député Grand Inspecteur. Ainsi va être élaboré, entre 1798 et 1801, un nouveau système(15) en trente-trois degrés sous l'autorité de Souverains Grands Inspecteurs généraux, Grands Commandeurs à vie.

c) " l'inauguration" du Suprême Conseil de Charleston (1801)

Progressivement, on sort des zones d'ombre de cette création. Ainsi le 24 mai 1801, une patente, rédigée en anglais et signée John MITCHELL, élève le médecin Frédérich DALCHO, londonien d'origine prussienne, Kadosh, Prince du Royal Secret et le nomme Député Inspecteur Général. Cette patente est également signée par DELAHOGUE, GRASSE-TILLY, Abraham ALEXANDER, Isaac AULD, Israël DELIEBEN et d'autres. Le lendemain, DALCHO reçoit de John MITCHELL le degré de Souverain Grand Inspecteur Général. Il est également nommé membre du Suprême Conseil du 33è degré dans les États-Unis d'Amérique et Lieutenant Grand Commandeur. Ce deuxième document est signé par MITCHELL et endossé par Abraham ALEXANDER, Isaac AULD, Jean Baptiste DELAHOGUE, Emmanuel De LA MORA, Israël DELIEBEN, Alexandre de GRASSE-IILLY, James MOULTRIE et Sampson SIMSON. Le 23 septembre courant, ledit DALCHO prononce un discours "Oration"(16) devant la Loge de Perfection de Charleston(17)Un an plus tard, une lettre circulaire du 4 décembre 1802 dite le Manifeste annonce publiquement "l'inauguration" (opening), le 31 mai 1801(18), du Suprême èonseil du 33è degré pour les États-Unis d'Amérique. Cette décision avait été prise le 10 octobre de l'année précédente. Pour la rédaction du texte, un comité avait été constitué par trois membres: F.DALCHO, Isaac AULD et Emmanuel De LA MOTTA. Envoyé au début de janvier 1803, le Manifeste affirme, en autres, que le roi de Prusse, Frédéric Il, a ratifié la Grande Constitution de 1786, à Berlin, le 1er mai. L'initiative de cette création revenait à John MITCHELL, qui, quelques mois plus tôt, dans des circonstances demeurées mystéieuses, aurait reçu communication d'un 33è degré Souverain Inspecteur Général et de Grandes Constitutions, en français, datées du 1er Mai 1786 et attribués mystiquement à Frédéric II.

On sait seulement qu'en 1829, DALCHO croyait se souvenir que MITCHELL avait reçu le 33è degré d'un Prussien de passage à Charleston, qui était habilité à le conférer, et qui lui avait fait signer une obligation en français(19). Quoiqu'il en soit, le Manifeste précise que ledit Suprême Conseil a été "ouvert " "par les Frères John MITCHELL et Frederick DA LCHO, Souverains Grands Inspecteurs Généraux, et dans le cours de la présente année [lire 18021 l'effectif des Grands Inspecteurs Généraux fut complété, conformément aux Grandes Constitutions". Furent ainsi cooptés Abraham ALEXANDER (1743-1816), juif londonien émigré à Charleston où il occupera diverses fonctions dans la Beth Elohim Congregation, Isaac AULD, né en Pennsylvanie,. " congrégationaliste rigide" (20) docteur en médecine, Thomas Bartholomew BOWEN, (1741-1816), né en Irlande, ancien major du Pennsylvanie Rifle Régiment, devenu imprimeur à Charleston, Jean Baptiste DELAHOGUE, Israël DELIEBEN (1740- 1807), juif religieux mais libéral, né à Prague, fabricant et négociant à
Charleston, Alexandre de GRASSE-TILLY et Emanuel de LA MOTTA
(1760-1821), négociant et adjudicateur, également membre de la Congregation Beth Elohim et assistant-lecteur de la synagogue de Charleston.
 

On ignore toujours pourquoi le Suprême Conseil de Charleston a attendu plus d'un an pour annoncer officiellement sa naissance, et pourquoi cette annonce fut faite après le départ de DELAHOGUE et GRASSE-TILLY pour Saint-Domingue? Quoiqu'il en soit sur le registre annuel pour l'année 1802 imprimé par T. B. BOWEN, les deux français sont remplacés par Moses Clava LEVY (1750-1839), juif polonais né à Cracovie, futur président de,la Congregation Beth Elohim de Charleston et par James MOULTRIE (1764-1836), presbytérien d'origine écossaise, docteur en médecine de l'Université d'Edimbourg, futur président de la Medical Society of South Câ.rolina.

d) L'aventure aux Isles.
 

Lorsqu'il quitte Charleston en mars 1802, GRASSE-TILLY reçoit du Suprême Conseil des lettres certifiant sa triple qualité de Grand Inspecteur Général, membre du Suprême Conseil et Grand Commandeur à vie pour les Isles Françaises des Indes Occidentales(21). Il se rend à Saint- Domingue où il reprend du service dans l'armée française. Il reçoit le commandement du fort du Picolet jusqu'à sa reddition le 29 novembre 1803. Entre temps, avec l'aide de DELAHOGUE, GRASSE-TILLY établit un Suprême Conseil sis au Cap Français, dont on possède un tableau(22) daté du 31 mai 1802. Outre nos deux voyageurs, on trouve trois membres de la Loge et du Chapitre Les Sept Frères réunis (23). Armand CAIGNET, Jean DALET et Louis HERO(24). Le 8 juillet 1802, GRASSE-TILLY nomme Antoine BIDEAUD, Député Grand Inspecteur Général et certifie le cahier de Souverain Grand Inspecteur Général du 33è, ou Grand Chevalier Élu du Temple, dernier Degré de toute Maçonnerie, Ancienne et Moderne... Le 11 juillet, BIDEAUD, devant DALET et GRASSE-TILLY, jure Il de ne donner copie des règlements du 33è grade à nul personne au monde, sans préalablement en avoir obtenu une permission par écrit du Souverain Grand Inspecteur Général, Grand Commandeur du Souverain Grand Conseil du 33è grade des Isles de l'Amérique du vent & sous le vent établis au Cap français ou de son Lieutenant-Commandeur ". Le 25 juillet, BIDEAUD, à son tour, certifie le Cahier du degré de Grand Inspecteur Général 33è qu'il a lui-même "littéralement copié de celui du Puissant Frère Auguste de Grasse... " . Las, ledit document disparaîtra mais BIDEAUD jouera un rôle certain dans le développement du nouveau rite.
 

Quant à DELAHOGUE, il reçut le 29 juillet 1804 une Patente du Suprême Conseil des Grands Inspecteurs Généraux du 33è degré dans les États-Unis d'Amérique l'autorisant à établir des loges, Chapitres et Conseils ... à la Nouvelle-Orléans.

Entre temps, GRASSE-TillY, prisonnier des britanniques, est libéré au début de 1804 comme citoyen américain
(25)
. Il regagne Charleston. Là, lui parvient une décision le mettant à la disposition du ministère français de la Guerre. Il décide alors de regagner la France, débarque à Bordeaux le 4 juillet 1804 et arrive à Paris à la fin du mois. La grande et belle aventure du système qui ne se nommait pas encore Écossais, Ancien (et) Accepté, allait commencer.

 

 

Yves HIVERT-MESSECA

Notes

1 littéralement Des Députés Inspecteurs Généraux Itinérants. Ce titre en forme de jeu de mots a été" construit" en référence à la centaine d'évêques non rattachés à une Église déterminée, excommuniés par Rome et qualifiés par le Vatican d'episcopi vagantes ou évêques marginaux.
2 Ce nouveau degré terminal est-il une " invention" de MORIN? ou l'a-t- il découvert (reçu?) lors de son passage dans les îles britanniques?
3 Cf. la Patente du 26 décembre 1767 remise aux fondateurs de l'Ineffable loge of Perfection, sise à Albany.

4 White anglo-saxon protestant.
5 On connaît un deuxième manuscrit FRANCKEN, présentement à Londres, à la bibliothèque de la Grande loge Unie d'Angleterre, depuis 1980.
6 Actuellement dans les Archives du Suprême Conseil des Etats-Unis/Juridiction Nord (Washington).
7 Sans doute William Robert FITZGERALD, plusieurs fois Grand Maître d'Irlande.

8 En réalité, Carl duc de Sëdermanland (1748-1818), futur roi Charles XIII de Suède, Grand Maître de la Grande Loge de Suède en 1774, puis Vicarius Salomonis en 1777 jusqu'en 1811.
9 En réalité,il est de la ville libre de Brême. 
10 * = Député Inspecteur Général
11 Les Loges n° 38, 40  et 47 érigées sous les auspices de la Grande Loge de Pennsylvanie, et les Loges n° 190 établie le 30 septembre 1774 et dont l'un des fondateurs est Isaac Da COSTA, et n° 236, ouverte en 1786, toutes deux sous l'autorité de la Grande Loge (anglaise) des Anciens.
12 Selon les sources, GRASSE-TILLY a été nommé Député Inspecteur Général (Grand Député Inspecteur Général ou Député Grand Inspecteur Généra!) en 1796. La majorité des documents de Charleston a été rédigée en français, ce qui implique que la traduction des nominations de Deputy Gen'f3rallnspector (ou Deputy InspectQr Generan anté- rieures à la période et rédigées en anglais, ne peut être que Député Inspecteur Général. Ensuite, on peut imaginer des transformations successives : Député Grand Inspecteur Général, puis Souverain Grand Inspecteur Général.

13 Outre GRASSE-TILLY, La Réunion Française a été fondée par cinq autres Députés Inspecteurs généraux créés par LONG après la première série de promotions en novembre 1796, les frères ALLEMAND, DUPUY, GROSCHANT, REMOUSSIN & TOUTAIN, ainsi que deux autres maçons CIRAND et PLACIDE.
1411 est possible qu'il existe à Charleston deux Consistoires qui fusionnent entre 1799 et 1800 (Cf. Alain BERNHEIM, Le bicentenaire des Grandes Constitutions de 1786... in Renaissance Traditionnelle n° 69, p. 64/65).
15 L'élaboration de ce nouveau système en trente-trois degrés ne veut pas dire que les anciens disparaissent. D'après le Registre publié en 1802 à Charleston, trois rites sont pratiqués à Charleston: le nouveau système en trente-trois degrés, le système ancien de MORIN, en vingt-cinq degrés et la " Rose-croix de Heroden " (cf. Alain BERNHEIM, op. cit., p. 16).
16 DALCHO prononcera un deuxième discours, le 21 mars 1803, devant la Loge de Perfection de Charleston. Le texte sera également imprimé et publié avec diverses annexes dont la Circulaire de 1802 et quatre articles de la Grande Constitution de 1786.
17 Dans ce texte imprimé en 1801, à Charleston, et donc antérieur à la rédaction et à l'envoi du Manifeste, John MITCHELL est qualifié de Président du Suprême Conseil des Maçons des États-Unis (et non de Souverain Grand Commandeur).
18 Il existe donc un écart de sept/huit jours entre les documents DAlCHO et " l'inauguration" du Suprême Conseil.
19 lettre de Moses HOlBROK du 30 mars 1829, in Ray Baker HARRIS, History of the Supreme CounciI33ème..., Washington, 1964, p. 95.
20 Historiquement, le congrégationalisme désigne les Églises indépendantes opposées à la fois à l'anglicanisme et au presbytérianisme écossais. Il prône la séparation des Églises et de l'État et l'autonomie des congrégations locales (églises locales paroissiales). Ce sont des congrégationalistes qui arrivèrent en Amérique sur le Mayflower en 1620.
21 Ce document ne figure pas sur le Livre d'Or de De GRASSE-TillY.
22 Ce document est connu par le Registre BIDEAU évoqué plus loin sous le titre Tableau des membres du Suprême Conseil au 33è Grade établis aux Isles Françaises de l'Amérique. Alain BERNHEIM, op. cit., p. 56, fait remarquer que si le mot établis est au pluriel, il s'agit du tableau des Grands Inspecteurs Généraux" établis aux Isles "
23 DELAHOGUE et GRASSE-TillY se sont affiliés à la loge et sont fondateurs du Chapitre.
24 D'après APIKE, AASR of Freemasonry, p. 193-194, ledit Suprême Conseil compte également Pierre TOUTAIN et Antoine BIDEAUD.
25 Il avait obtenu la citoyenneté américaine le 17 juin 1799.

 

par Yves HIVERT- MESSECA publié dans : hauts grades
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Lundi 25 juillet 2005

I Nom et But
Article 1er - Dans son fonctionnement interne, l'Ordre du Temple auquel vous êtes juridiquement affiliés est désigné par le vocable " ORDRE TS ". (...)

 III. Définition et principes
Article 5 - L'Ordre TS est en vérité un Ordre Chevaleresque Mystique et Initiatique authentique. Le nom des responsables, son organisation interne, ainsi que les activités qui s'y déroulent ne doivent en aucun cas être divulgués par des membres, à des tiers et même à d'autres membres à l'intérieur des structures de l'Ordre TS, sans y être autorisés expressément.
Article 6 - Les enseignements, disciplines et pratiques, que divulgue l'Ordre TS à ses membres, font partie intégrante et inaliénable du patrimoine spirituel du Temple et ne peuvent par conséquent être dévoilés à des tiers.
Article 7 - L'enseignement, les principes d'organisation, le fonctionnement des activités de l'Ordre TS forment une unité opérative appelée " Philosophie TS ".

IV Direction et compétences
Article 8 - L'Ordre TS est placé sous l'obédience absolue de la Synarchie du Temple. A cet effet, la Synarchie détient les pouvoirs les plus étendus : ses membres sont et resteront secrets.
La Synarchie du Temple est seule compétente pour nommer les responsables et les dirigeants de l'Ordre TS.
La Synarchie agit par l'intermédiaire d'un ou plusieurs porte-parole chargés d'assurer la liaison entre elle et l'Ordre TS pour tout ce qui touche la " Philosophie TS ".
Article 9 - Le ou les porte-parole de la Synarchie du Temple sont chargés de la mise en oeuvre pratique des directives, ordres et consignes transmis par Elle. Ils peuvent opérer à tous les niveaux de l'Ordre TS qui s'engage à fournir sans délais tout document ou renseignement.
Article 10 - Afin d'éviter toute imposture, les personnes dûment mandatées par la Synarchie du Temple devront, pour entrer en contact physique avec les responsables, être en mesure de présenter un document de légitimation comportant - outre la photo, le nom, le prénom - le titre et le sceau connus des seuls responsables de l'Ordre TS.
Article 11 - Le Conseil de l'Ordre TS agissant selon les directives de la Synarchie est seul compétent pour déterminer les admissions et les exclusions des membres.
Le Conseil de l'Ordre TS est responsable de la mise en oeuvre au sein de l'Ordre de la " Philosophie TS ".
Article 12 - L'Ordre TS ne fournit aucun renseignement à ses membres ou à des tiers, relatif à ses effectifs, à savoir la liste des membres, leur appartenance à telle ou telle catégorie, degré ou grade, leurs noms et adresses, etc., pour quelque usage que ce soit.

V Hiérarchisation
Article 13 - L'Ordre TS fonctionne à trois niveaux distincts :

- 1er degré, composé des Frères du Parvis
- 2ème degré, composé des Chevaliers de l'Alliance
- 3ème degré, composé des Frè