La Franc-Maçonnerie et l'Eglise catholique
Les relations entre l’Eglise catholique et la Franc-maçonnerie ont toujours été tendues et tourmentées, pratiquement depuis le début de la Franc-maçonnerie spéculative, et plus particulièrement à partir de 1738, date à laquelle les Francs-maçons furent frappés d’excommunication. Jugés par le uns comme justifiées, pas d’autres comme inappropriées, les condamnations émises par Rome n’ont laissé personne indifférent. De franchement antagonistes, puis tumultueuses, les relations entre ces « deux forces morales » se sont peu à peu dédramatisées, puis apaisées. Des efforts de meilleure connaissance réciproque ont été déployés de part et d’autres, notamment de la part de personnalités catholiques éminentes, au premier rang desquelles il convient de citer le Révérend Père Michel Riquet pour le rôle majeur de conciliation qu’il s’est toujours efforcé de jouer pour parvenir, au-delà d’une meilleure compréhension mutuelle, à un certain rapprochement. Aujourd’hui les Frères catholiques ne se sentent plus en faute à l’égard de Rome d’appartenir à la Franc-maçonnerie régulière, de Tradition. Des interrogations, des ambiguïtés et des zones de flou demeurent, même si la Franc-maçonnerie ne fait plus l’objet d’une condamnation explicite.
L’Eglise et la Franc-maçonnerie opérative.
La Franc-maçonnerie s’est efforcée, dès avant sa création sous forme de Grande Loge, le 24 juin 1717, d’affirmer et de formaliser juridiquement sa filiation historique avec la Maçonnerie opérative. On sait que déjà, bien plus tôt dans l’histoire de la confrérie, des Anciens Devoirs (« Old Charges »), manifestement « spéculatifs » (tels que le manuscrit Sloane, vers 1700), affirmaient cette filiation (cf Module n°1). Le point culminant sera atteint en 1723, lorsque paraîtront les Constitutions d’Anderson qui, à la manière des Anciens Devoirs et très exactement sous leur forme et structure interne, présente la Franc-maçonnerie comme héritière des us et coutumes et spiritualité de « l’antique métier de Maçonnerie ». Et ce faisant, Anderson et Désaguliers, dont il est connu qu’il a puissamment contribué à créer la Franc-maçonnerie sur les fondements spirituels de la Maçonnerie opérative, se sont appropriés et nous ont ainsi rendus héritiers, jusqu’à la fin des temps de la Franc-maçonnerie régulière, ou de Tradition, de la spiritualité de nos ancêtres, les Maçons opératifs. Or cette Maçonnerie opérative était très religieuse, profondément catholique, avant de « se faire anglicane », par la force de l’histoire de la Grande Bretagne. Mais cette spiritualité judéo-chrétienne pour aussi profonde et incontestable qu’elle fut, rencontra l’esprit des Lumières lors des années qui précédèrent et surtout suivirent la création de la Grande Loge de Londres, Mère Loge de toute la Franc-maçonnerie de Tradition, donc régulière, de par le monde. La Franc-maçonnerie naissante en subit quelque influence, non sur le fond mais sur le développement de sa finalité humaine. Aussi loin que la connaissance de cette confrérie de métier se porte, c’est-à-dire, d’une manière rigoureusement documentée, à la fin du XIVe siècle, il est incontestable que la Maçonnerie opérative fut ouvertement et profondément religieuse, et comme il se doit avant la Réforme en général et la réforme anglicane en particulier, catholique. Nous le savons par les Old Charges, et notamment par le plus anciens d’entre eux qui nous soit parvenu, le manuscrit (Ms) anglais dit « Régius », daté de 1390. Or près d’un demi-siècle avant la rédaction de ce fameux manuscrit Régius, une corporation de Maçons, dite Compagnie des Maçons de Londres dont on trouve la première trace en 1356 (à l’occasion d’un différend professionnel) avait pour devise « Dieu est notre guide » ; nous le savons parce qu’en 1 870, à l’occasion du renouvellement de sa charte, elle changea sa devise en « Dieu est notre espérance » . Dans un de ses inventaires datés de 1665, il est relevé un passage qui se réfère explicitement à la Bible. Cela ne saurait surprendre puisque toutes les corporations (ou guildes), au-delà de leurs activités normatives dans leur métier et les englobant, avaient un essentiellement caractère religieux. Des communautés ou groupes de personnes parmi leurs membres (ou confréries) prenaient en effet soin des membres de la corporation en cas de maladie, leur assuraient une sépulture décente, priaient pour le salut de leurs âmes après leur mort et prenaient soin de leurs proches. Le Frère Cyril N. Batham notait, dans son intéressant article consacré à la Compagnie des Maçons de Londres (Villard de Honnecourt N°2, 1981), que « les premières guildes furent souvent dirigées par un Comité de 13 membres, représentant le Christ et ses douze apôtres, et dans le cas de l’une d’entre elles, il est précisé que son président était une femme en hommage à la Vierge. »
Le Ms Régius, après avoir appelé l’attention des Maçons, sur l’exigence de piété exhorte à « honorer ton Seigneur Dieu, tant le jour que la nuit, de tout esprit, de toute ta force. » (vers 628-629). Il reflète ainsi son enracinement dans la Bible vétéro-testamentaire (Dt 6,5) et s’achève par une invocation toute chrétienne : « Que le Christ alors, dans sa haute grâce, vous donne tout ensemble le temps et l’esprit pour bien lire et comprendre de livre, afin de gagner le Ciel en récompense. Amen, amen [encore un hébraïsme], ainsi soit-il ! disons tous à l’unisson par charité. » (vers 820-825). Près d’une centaine de manuscrits qui nous sont parvenus commencent par une prière de ce type, ou en contiennent une dans le cours de leur texte ou en conclusion. Autre exemple courant, au point d’être devenu un « standard », telle que cette invocation, toute paulinienne : « Que la force du Père du Ciel avec la sagesse du glorieux Fils ainsi que la grâce et la bonté du Saint Esprit, ces trois personnes réunies sous une seule divine tête [ou en seul Dieu], soient avec nous au début de nos travaux et nous donnent la grâce de nous conduire nous-mêmes pour que nous puissions vivre avec cette bénédiction [ou béatitude] qui ne prendra jamais fin. » Peu à peu les invocations glissent de l’orthodoxie catholique (invocation de la Sainte Eglise, prière à la Sainte Vierge ; invocation de tous les Saints) vers une dogmatique plus proche de la Réforme et de l’anglicanisme , du type de celles citées ci-dessus. Ce caractère religieux s’explique par le fait que le travail en lui-même, et celui des tailleurs de pierre, maçons architectes peut-être encore plus, compte tenu du caractère édificateurs de ces « logeurs du Bon Dieu » (R. F. Jean-François Blondel, n’était pas dissocié de son caractère sacré. Le travail était, pour reprendre la belle expression de notre F. Paul Naudon, « l’ascèse de la vie chrétienne qui menait à Dieu ». L’association ne pouvait être dans cette perspective strictement professionnelle ; une confrérie religieuse venait doubler la communauté. Le prêtre, en Angleterre le chapelain, en faisait partie, obligatoirement et au premier chef. Sa présence était requise à la fois pour les lectures bibliques requises en loge et prononciation des invocations rituelles. Il semble que plus tard, à la veille de la création de la première Grande Loge, la Worshipful Society, nom sous lequel les Maçons opératifs continuaient à subsister, (et cela jusqu’à nos jours), professait la foi catholique, ou du moins un anglicanisme peu officiel, en raison de la présence de la forte personnalité qui la dirigeait, Sir Christopher Wren, officiellement anglican mais en fait de tendance catholique romaine et très pratiquant. Quoi qu’il en soit, catholique, anglicane ou réformée, la Maçonnerie opérative fut très profondément chrétienne. L’on ne sait rien d’une quelconque condamnation que la Maçonnerie opérative aurait eu à subir de la part des autorités religieuses, en Angleterre ou ailleurs dans la chrétienté. Et cela, contrairement aux autres corporations qui, elles, furent à des moments divers de leur existence condamnées pour telle ou telle raison. On citera à titre d’illustration quelques condamnations d’origine religieuse décrétées en France à l’encontre de certaines corporations, ou plus exactement, à l’encontre de certaines confréries, confraternités ou encore charité professionnelles : le décret de Bamberg, pris en 1451, par le Cardinal Nicolas de Cues qui déclare que « certaines compagnies ne conviennent pas à l’unité chrétienne . » On ne croit pas savoir que les confréries de tailleurs de pierre étaient visées. Ici c’est le soupçon de conspirations et de conjurations ou autres collusions qui pourraient bien se constituer sous « ombre de confrérie, messe, service divin ou autre cause. "d’autant plus redoutables qu’elles sont scellées sous le sceau du serment, ce qui comporte, qu’on le respecte ou qu’on le trahisse, un risque de parjure, donc de péché grave. On pourra citer les récriminations de Guillaume Durand, évêque de Mende, en 1311, à l’encontre des clercs et laïcs « qui se goinfrent et se mettent en état d’ébriété au cours de réunions confraternelles. » Ou encore, le texte du concile provincial de Sens de 1522 interdisant sans appel « les banquets d’associations qui pourraient être faits les jours de fête des confréries... » Là il semble que soit l’utilisation dispendieuse des deniers de la confrérie qui soit condamnée, alors que l’argent pourrait être mieux utilisé à des fins caritative... ou cultuelles. Enfin on citera la célèbre condamnation des Compagnons par la Sorbonne, le 14 mars 1655, à l’instigation d’une société dévote dite « Confrérie du Saint Sacrement » pour « leur pratiques sacrilèges et superstitieuses. » La condamnation visait uniquement les Compagnons Cordonniers, Tailleurs d’habits, Chapeliers et Selliers (du Devoir). Et de plus, la Sorbonne était une faculté de théologie, amenée certes depuis 1554 à se prononcer sur des questions de morale et des solutions de cas de conscience ; mais ses sentences n’étaient en aucun cas revêtues de l’autorité de l’Eglise, et ne l’engageaient pas.
En l’occurrence, le motif principal de la condamnation était effectivement religieux. Les rituels saisis laissaient apparaître une cérémonie de réception montée comme une parodie des sacrements de la religion chrétienne comme d’ailleurs les légendes compagnonniques, partie intégrante du travail ésotérique en cayenne, pouvaient apparaître parodier l’Evangile ou l’Ancien Testament. Ils ne nous appartient pas ici de juger si ces cérémonies et travaux conduisaient réellement à des parodies ou étaient des modes « primitifs » d’appropriation du contenu évangélique ou du plan de salut, nécessaire pour « faire passer le message » dans un milieu où la lecture de la Bible (par ailleurs interdite hors la présence d’un prêtre, interdiction que la Réforme supprima avec le succès et la fructueuse émancipation religieuse, culturelle et intellectuelle que cette suppression permit). Il est encore possible que la présence de chapelain en loge, chez les Maçons opératifs (et peut-être aussi chez toutes les confréries médiévales) ait eu pour but ... de cathéchiser ces milieux professionnels, dans la plus incontestable orthodoxie. Les fondateurs de la Franc-maçonnerie non opérative qui œuvrèrent laborieusement pour en assurer la filiation régulière, ininterrompue, avec la Maçonnerie opérative, étaient eux-mêmes des chrétiens sincères (ce qui ne les empêchaient pas de fréquenter toutes sortes de cercles philosophiques, métaphysiques et ésotériques). Ils reprirent à leur compte cet héritage...et ils l'ont légué à chaque Franc-maçon de Tradition qui s’en rend héritier par son serment d’appartenance à l’Ordre, prêté aux trois grades, librement et volontairement, et qui, pris dans ces conditions, leur confère la Régularité maçonnique.
La Franc-maçonnerie spéculative : l’esprit des Lumières.
Lorsqu’elle crée en 1717 la première Grande Loge, la Franc-maçonnerie non opérative, si elle se rend héritière de l’esprit religieux de sa devancière, n’en est pas moins pétrie de l’esprit de les Lumières qui, en Angleterre, atteint à cette période son apogée (elle l’atteindra plus tard sur le continent, mais avec des évolutions et déviations notables par rapport à la ligne de « l’Enlightenment » anglais). Sans renoncer à quoi que soit de la spiritualité de la Maçonnerie opérative, la nouvelle société spéculative, se servira de la symbolique, de l’esprit et des pratiques de l’ancienne Maçonnerie, dans son généreux dessein de projeter la fraternité humaine à l’échelle du monde entier, pour en faire un centre d’union, un lien fédérateur entre tous les hommes « de bonne renommée, de bonnes mœurs et d’honnête conversation », comme cela figurait autrefois dans les statuts des confréries continentales et anglaises. La nouvelle société maçonnique faisait ainsi preuve, au grand dam des Maaçons opératifs confinés dans le périmètre étroit de la corporation professionnelle, des caractéristiques les plus nobles de l’esprit des Lumières, à savoir de sociabilité ouverte et large, de cosmopolitisme sincère et d’universalité culturelle. Cet esprit d’ouverture était directement inspiré par la philosophie des Lumières qui rayonnait en Grande Bretagne et plus particulièrement du latitudinarisme qui se traduira dans le théisme « noachite » des célèbres Constitutions d’Anderson et tout particulièrement de celles de la seconde édition de 1738. Elle se conjuguait à la « New Philosphy », courant de fond réformé, qui prônait une « religion universelle » dans laquelle, au-delà des particularismes des diverses confessions, la rechercher de la vérité devait se faire conjointement dans les deux Livres de Dieu, Sa Parole et Ses œuvres. Il suffit d’écouter l’une et de contempler les autres pour devenir sensible à sa divine présence. Car elle est directement accessible par la raison, soit « d’après notre jugement » (allusion à l’inspiration du Saint Esprit, très caractéristique de la Réforme), et soit d’après l’enseignement d’hommes sensés et sages (autre caractéristique de la Réforme). En 1722, dans le numéro de la revue londonienne « The Postman and Historical Account », daté du 31 juillet-2 août, ainsi que dans les quatre numéros suivants, parurent des textes à caractère très nettement marqué de « constitutions » ou de « old charge », à la fois par la forme que par le fond (elles portent la marque très nette d’un Old Charge opératif), et donc destinés au grand public, par le support sur lequel il furent publiés. Ils furent plus tard rassemblés sous le titre : « Les Anciennes Constitutions appartenant à l’Ancienne et Honorable Société des Maçons Francs et Acceptés. Tirés d’un Manuscrit écrit il y a plus de Cinq Cents Ans, Londres : Imprimé, et Vendu par J. Roberts, dans Warwick Lane, 1722 » Ces textes donc, connus par la suite sous le nom de leur éditeur, J. Roberts, furent publiés dans un journal. Ils le furent, dit-on, pour répondre à une lettre attaquant les Francs-maçons . Certes il y eut bien cet article qui fustige les Francs-maçons (on se reportera à l’article cité pour prendre connaissance des reproches adressés aux Francs-maçons), mais la recherche maçonnique pense que le but principal de ces « Constitutions Roberts » furent publiées surtout pour tenter de contrer la main mise sur les loges opératives de la part des non opératifs, que l’on sentait venir, après leur entreprise qui avait abouti à la création de la Franc-maçonnerie spéculative en la présentant comme la continuation « librement consentie » de la Maçonnerie opérative. En effet de nouvelles pratiques commençaient à émerger dans la nouvelle société, en particulier en ce qui concernait la nomination des dirigeants, les attributions des Loges en matière de réception de nouveaux membres, etc. Il semble bien qu’elles étaient destinées à la fois : A devancer la parution annoncée des Constitutions d’Anderson, pour bien affirmer et « publiciser » l’antériorité de l’Honorable société des Maçons Francs et Acceptés sur la nouvelle société, à caractère universel A satisfaire le besoin exprimé par de nombreux Maçons opératifs de disposer, contrairement à la tradition orale ancestrale de la confrérie, d’un texte faisant foi de leur ancienneté et honorabilité A réaffirmer le caractère incontestable de leur orthodoxie religieuse. Sur ce dernier point, outre l’invocation trinitaire traditionnelle en ouverture du texte, on remarquera l’exhortation à « l’Ami et Frère », à lire à tout candidat à l’admission dans une Loge: « [Article 1] Je dois vous exhorter à honorer Dieu dans sa sainte Eglise ; à n’avoir recours à aucune Hérésie, Schisme ou Erreur en votre Entendement... » Il est aisé de reconnaître le caractère catholique de ces Constitutions, caractère précisément qu’Anderson et Désaguliers souhaitaient dépasser pour ouvrir la fraternité aux autres confessions d’abord, puis au monde entier ensuite, comme le texte des deux éditions des Constitutions le mettent clairement en évidence, tout empreints de l’esprit des Lumières qu’ils étaient, mais sans que cela ne remettent en cause, le moins du monde leur foi chrétienne.
Les condamnations civiles
Les premières condamnations de la Franc-maçonnerie non-opérative émanèrent, non pas de l’Eglise catholique et romaine, comme le pense parfois, mais de gouvernements civils. Elles se produisirent très tôt dans son histoire. La Franc-maçonnerie fit l’objet d’attaques, quelquefois violentes, en Angleterre même. Nous l’avons vu, les Constitutions Roberts, par exemple, furent publiées en réponse à une attaque sévère sous la forme d’un article anonyme dans la revue « The Postman and Historical Account ». Mais de nombreuses autres attaques avaient bdéjà frappé la nouvelle Franc-maçonnerie quand cet article parut. A chaque fois, c’était le secret, le serment, mais aussi la présence, incompréhensible pour le grand public, de personnalités éminentes de la haute noblesse, des arts et des sciences dans ses rangs, qui faisait jaser les pamphlétaires inquiets et agressifs. Il faut dire que les Maçons eux-mêmes ne faisaient pas grand chose pour éviter d’exciter la foule des folliculaires. A preuve, les défilés à répétition, en grande tenue, dans les rues de Londres, les frasques du duc de Wharton, Grand Maître de la première Grande Loge en 1722, personnage trouble, tour à tour catholique, ou anglican, hanovrien ou jacobite, qui contribuèrent à faire monter la suspicion par ses agissements politiques. Il fonda d’abord en 1719 le « Hell Fire Club », (qui fut interdit en 1721 par édit royal), assemblée de libertins aux mœurs dissolues, puis en 1724 une parodie chinoise de la Franc-maçonnerie « L’Ancien et Noble Ordre des Gorgomons », de toute évidence d’esprit jacobite. Cette attaque, de l’intérieur, attisa davantage l’hostilité des milieux antagonistes de la Franc-maçonnerie, et s’ajouta à celles qui l’attaquaient constamment. Elles eurent pour effet d’éloigner d’elle un certain nombre de Frères, effrayés par la réputation que la rue faisait à la société à laquelle ils venaient de se joindre. La Cité de Londres alla même jusqu’à interdire, pendant quelques années, les défilés publics des Francs-maçons. Le coup suivant fut porté par le gouvernement des Provinces Unies (aujourd’hui les Pays-Bas), en 1735. Il s’inquiétait du risque (et non de faits avérés) « pouvant conduire les fraternités ou associations à devenir des pépinières de factions ou d’alliances. » En fait, comme le rapporte le duc de Luynes, citant l’ambassadeur de France à La Haye, cette interdiction, renouvelée en 1737, mettait en exergue « le serment et le secret « impénétrable »... [mais surtout] était motivée par le fait que l’on avait fait la découverte d’une faction de M. le prince de Nassau pour se faire élire stathouder, et que l’on trouva que la plupart de ceux qui composaient cette faction étaient des frimassons [sic]. » Le conseil de la ville de Genève lui releva surtout le secret et le serment, et interdit la Franc-maçonnerie en 1736. En France, le cardinal de Fleury, premier ministre de Louis XV, informé par des rapports de police de plus en plus nombreux, de l’existence d’assemblées « d’un ordre appelé des Framassons [sic], à l’exemple de l’Angleterre [dans lequel] sont enrôlés quelques-uns de nos secrétaires d’état et plusieurs ducs et seigneurs... Ils s’assembloient, recevoient les nouveaux chevaliers, et la première règle étoit un secret inviolable pour tout ce qui se passoit. » Comme il considère que de telles assemblées sont « très dangereuses dans un Etat », le cardinal de Fleury va s’efforcer d’étouffer dans l’œuf cette nouvelle société. D’avril à septembre 1737, la police, sous les ordres du lieutenant Héraut, va traquer, sans grand succès il faut dire, les tenues maçonniques, et le 14 septembre 1737, le commissaire du Châtelet, Jean Delépinay, arrête l’hôte d’une assemblée maçonnique et fait fermer son cabaret. Mais la sentence édictée à cette occasion va toucher l’ordre dans son entier en interdisant aux cabaretiers du royaume de recevoir de telles assemblées frappées elles aussi d’interdiction. D’autres états européens frapperont d’interdiction les assemblées maçonniques : le Palatinat en 1737, la Magistrature d’Hambourg, en 1738... Dans tous les cas, l’interdiction était prise toujours pour les mêmes motifs : ordre public, secret, serment...
Les condamnations de l’Eglise catholique
Dans un tel contexte, l’Eglise pour motiver ses condamnations, n’eut guère de mal à faire état de « parfaite connaissance de cause» et surtout de « rumeur publique ». La condamnation de la Franc-maçonnerie fit l’objet de deux documents (ou bulles) d’excommunication : la lettre encyclique In eminenti du 28 avril 1738, fulminée par le pape Clément XII (1730-1740), et la Constitution Providas du 18 mai 1751, fulminée par le pape Benoît XIV (1740-1758) Trois sources avaient dû apporter au pape Clément XII les informations nécessaires à sa prise de décision : les nonces dans les états où des condamnations civiles avaient été prononcées, les inquisitions locales et la présence à Rome des Stuarts, à partir de 1717. Pourtant à la veille de fulminer sa bulle, Clément XII paraît ne pas en savoir assez sur la Franc-maçonnerie puisqu’il demanda à l’inquisiteur de Florence, et fit demander aux autres, et notamment au cardinal Da Cunha, inquisiteur général au Portugal d’obtenir des informations « ... sur la nature et la fin cachée de la compagnie ou institut [des Francs-maçons], afin que, de cette façon, Sa Sainteté puisse être informée exactement. » Aucune des eux bulles ne fut reçue en France. Plus exactement elles ne furent pas soumises à la formalité d’enregistrement par le parlement de Paris, qui en la matière, aurait donné force exécutoire à la sentence. On s’interroge encore sur cette décision du ministère. Des historiens pense que le cardinal de Fleury, avait déjà fort à faire avec les effets de la bulle Unigenitus qui frappait les jansénistes, et ne désirait pas avoir encore une autre affaire à régler autrement que par voie de police. Il faut dire aussi, comme déjà signalé, que la participation, massive, de « grands de la cour », et peut-être...du roi Louis XV lui-même dont il est dit qu’il est très probable qu’il se fût fait recevoir dans l’Ordre (tout comme le feront le futur roi Louis XVI et ses frères de sang, le duc Philippe d’Orléans et le futur Louis XVIII ... puis Charles X), ne facilitait pas la tâche de répression du vieux cardinal.
In eminenti (1738)
La première bulle à l’encontre de la Franc-maçonnerie et qui la rendait interdite aux catholiques, laïques ou clercs séculiers ou réguliers, « sous peine d’excommunication qui sera encourue et par le seul fait et sans autre déclaration ... de laquelle ils ne pourront être absous que par Nous ou par le Souverain Pontife pour lors régnant, si ce n’est à l’article de la mort » comprenait six motifs de condamnation dites « causes très graves »: O l’interconfessionnalité des assemblées maçonniquesO « le pacte étroit et impénétrable du secret »O le serment qui en garantit l’inviolabilitéO l’illégalité des sociétés maçonniques au regard des lois civiles ou ecclésiastiquesO la proscription des ces sociétés par « les lois des princes séculiers »O leur mauvaise réputationComme le fait remarquer Jérôme Rousse-Lacordaire, dans sa remarquable étude sur la question, ces six motifs peuvent être regroupés en trois catégories : O d’ordre moralCette première catégorie comprend le secret et son serment ainsi que la « mauvaise réputation ». Même s’il est vrai que certains Francs-maçons, par leur comportement et prise de positions publiques, tels nous l’avons vu le duc de Wharton, le duc d’Antin, le comte de Clermont et le duc de Chartres, duc d’Orléans dit « Philippe Egalité » tous quatre Grands Maîtres de la Franc-maçonnerie française, utilisèrent des assemblées maçonniques à d’autres fins (libertines et épicuriennes) que celles prescrites par les rituels, et prêtèrent le flanc à ces accusations, il était exagéré d’affirmer que l’Ordre, dans son ensemble, avait« la mauvaise réputation ». Le secret et le droit de garder le secret par serment n’était pas en soi condamnable par l’Eglise catholique Celle-ci le considérait même comme un droit naturel. Mais aux yeux de Rome la droit naturel du secret devait toujours être limité par l’ordre public et aussi par l’obligation faite aux catholiques de confesser tous les péchés mortels « sans un celer aucun ». On comprend alors que le serment maçonnique ne posait pas en tant que telle de problème en terme de nature d’agissements ou d’immoralité qu’il pouvait recouvrir. Il devenait un facteur de suspicion légitime dans la mesure où il risquait de soustraire les catholiques francs-maçons à tout contrôle sacramentel, ecclésiastique ou civil. Cette question était en effet d’importance. A preuve cette interrogation faite à lui-même par le très catholique (ultramontaniste), le Frère Joseph de Maistre, dans son célèbre Mémoire au duc de Brunswick écrit juste avant l’ouverture du Convent de Wilhelmsbad : « Cette question [du secret] qu’on ne doit point déguiser consiste à sçavoir si nous [Francs-maçons] pouvons licitement jurer de cacher quelque chose, même à la puissance civile qui nus interrogeroit en jugement. ». Non seulement le principe même du serment de secret posait un problème à des Francs-maçons catholiques, dans la perspective énoncée, mais « les sanctions qui l’accompagnaient [en cas de divulgation], étaient pour certains profanes lors de leur admission dans l’ordre une gêne indéniable », pour reprendre les termes d’un autre Franc-maçon catholique, le bénédictain mauriste Marc-Antoine de Courdemanche, cité par Jérôme Rousse-Lacordaire car « la barbare formule »du serment et la terreur qu’elle inspirait ne se justifiait plus « dans le siècle des lumières, sous l’empire de la délicatesse où le point d’honneur est le plus puissant mobile de notre âme. » De plus In eminenti avait relevé que le serment se prêtait sur la Bible. Aussi pour ne pas enfreindre le deuxième commandement du décalogue « Tu ne prendras en vain le nom de l’Eternel », le serment pris sous l’invocation du Nom Très Saint devait être « vrai, prudent et juste ». C’est pourquoi le serment du secret « inviolable et impénétrable » apparaissait au XVIIIe siècle un point délicat et controversé, même de l’intérieur de la Franc-maçonnerie. O d’ordre juridiqueCe point sera davantage souligné et approfondi par la seconde bulle, la Constitution Providas.In eminenti se contente de mentionner que, par suspicion que les assemblées de Francs-maçons, « toujours nuisibles à la tranquillité de l’Etat », soient une sources de perversion au regard de l’ordre public (« S’ils ne faisaient rien de mal, il n’auraient pas cette haine de la lumière »), « ces sociétés ont été ont été sagement proscrites par nombre de princes dans leurs Etats. Ils ont regardé ces sortes de gens comme ennemis de la sûreté publique. » O d’ordre religieuxLe motif de tolérantisme, c’est-à-dire, en fait d’interconfessionalité dans les loges, fut, sans conteste, le point le plus délicat qui poussa la papauté à condamner la franc-maçonnerie. Nous le savons d’après le commentaire qu’en fera le successeur de Clément XII, le pape Benoît XIV, dans sa bulle Providas. In eminenti affirmait déjà « toute notre application à [...] conserver spécialement l’intégrité de la religion orthodoxe [c’est-à-dire ici, la religion catholique], et à éloigner de l’Univers catholique, en ces temps très difficiles, tout ce qui pourrait être une danger de trouble. » Les loges en effet recevaient évidemment, car c’était-là le but de la transformation de la Maçonnerie opérative en franc-maçonnerie non opérative ou spéculative, des hommes de foi autres que les catholiques ou les anglicans, des protestants, des juifs et aussi des musulmans. Mais déjà dans l’univers chrétien, la galaxie des diversités confessionnelles présentes en loges, notamment par des personnalités de renom, était grande : latitudinaristes professant un théisme certes chrétien mais noachite, unitariens reniant le dogme de la Trinité, etc. Cette proximité interconfessionnelle et les échanges auxquels elle pouvait donner lieu constituait pour Rome un risque majeur de « contamination » de l’orthodoxie catholique. Et cela, à une époque où, de plus, la séparation des affaires d’ordre privée (dont le domaine spirituel) et celles d’ordre civil (dont les engagements citoyens et autres « divertissements » temporels), n’était pas encore de , ou en tout cas admis par l’Eglise. A ces trois catégories morale, juridique et religieuse, Clément XII ajoutait « d’autres causes justes et raisonnables à Nous connues ». On s’est interrogé sur ces causes mystérieuses. Il apparaît que, vers 1737, Rome était préoccupée par deux questions de nature toute politique. Premièrement, la situation politique de l’Angleterre et le sort réservé aux catholiques dans ce pays. Même si depuis le début du siècle, la situation s’était apaisée, les catholiques anglais ou irlandais résidant en Angleterre (ces derniers très méprisés par les Anglais), vivaient leur foi très difficilement ; ils n’étaient d’ailleurs pas couverts explicitement par l’Act of Toleration de 1689 qui les frappaient d’incapacité juridique. Rome n’avait pas perdu espoir de reconquérir l’Angleterre par une action missionnaire déclenchée au bon moment. Cela les Anglais le savaient et se méfiaient tout à la fois de la papauté et de leurs concitoyens catholiques. De plus l’accession au trône de la dynastie hanovrienne (George I, George II, qui ne furent jamais Francs-maçons) avait porté un rude coup aux espoirs des catholiques qui avaient de ce fait investi leurs espoir dans la restauration des Stuarts (Jacques II, réfugié en France, mort en 1701, Jacques III, dit le Prétendant ou le Chevalier de Saint George, mort en 1766, qui, à défaut d’avoir été eux-mêmes semble-t-il, Francs-maçons, rien ne l’a jusqu’à présent prouvé, étaient fort entourés de Maçons). Elle aurait signifié ipso facto la restauration des catholiques dans leurs droits et celle de Rome dans sa capacité d’influence politico-religieuse. dans cette période toute la politique anglaise de Rome et sa position à l’égard de la Franc-maçonnerie est à comprendre dans le sens de la restauration des Stuarts et du rôle que l’Ordre aurait pu jouer pour aider dans ce projet. Ce n’est pas ici le lieu de reprendre dans le détail cette histoire tourmentée. On se contentera de rappeler que ce projet ne réussit pas. Contraint d’accepter le traité de Ryswick de 1697 qui consacrait la victoire de la dynastie hanovrienne, et mettait ainsi fin à la situation particulière d’un pays avec deux rois, Louis XIV fut forcé de reconnaître Guillaume III d’Orange pour roi d’Angleterre. Jacques III Stuart fut obligé de renoncer à l’hospitalité française, et alla s’établir d’abord à Avignon puis à Rome avec sa famille, sa cour ses services où il apparaît qu’il employa dans son important service diplomatique de fidèles serviteurs tant catholiques que protestant dans un esprit d’équité et de tolérance, et dont beaucoup furent Francs-maçons. En effet là où passa la cour stuartiste des loges se constituèrent, de Saint Germain en Laye (semble-t-il) en 1688 à Rome où se créa une loge jacobite, en passant par Paris (en 1725 ou 1726) et Avignon (en 1727 ?) Rome accueillit avec empressement ce roi qui « sacrifiait la couronne à la religion. » Même s’il n’est pas approprié de parler de deux Maçonneries différentes, l’une catholique, écossaise et jacobite, l’autre anglaise, protestante et hanovrienne, il est possible de parler de deux courants maçonniques différents sur le continent. Elles servirent certainement de courroie de transmission aux divisions politico-religieuses britanniques. Ce rôle obscur dura jusqu’à ce que la situation dynastique se clarifie, comme on l’a dit au profit des hanovriens. Aussi peut-on dire que, dès avant 1737 date où se produisit des événements à Florence relatés ci-après, les Maçons hanovriens l’avaient définitivement emporté sur leurs Frères stuartistes, de sorte que le pape put condamner la Franc-maçonnerie, sans craindre de nuire aux intérêts des stuartistes, en 1738. Même si des projets de reconquête du trône étaient encore évoquésla cause semblait bien entendue au profit de la dynastie hanovrienne. Deuxièmement, en 1737, en effet, Florence passa avec toute la Toscane des mains des Médicis, soumis à Rome, à celles de François duc de Lorraine, Franc-maçon éminent mais indépendant de la papauté, futur empereur d’Autriche en 1745. Une lettre adressée par le saint Office à l’Inquisiteur de Florence pour soutenir Gaston de Médicis qui avait demandé de l’aide contre la Franc-maçonnerie, car il la soupçonnait de favoriser les entreprises de son rival autrichien, contient des termes et des griefs qui seront repris quasiment mot pour mot dans Ineminenti.
Providas (1751)
En 1751 la situation politique avait bien changé. Florence et la Toscane étaient oubliées et les ambitions stuartistes réduites à néant depuis la déroute de Culloden Moors en 1746. Et pourtant Benoît XIV cru bon de renouveler la bulle de son prédécesseur fulminée quinze ans auparavant. Il semble bien, en dépit des efforts fait par Benoît XIV pour expliquer la nouvelle condamnation par le fait qu’In eminenti lui paraissait être restée lettre morte « à tel point qu’on ne craignait pas d’assurer que l’excommunication était levée. »ce soit des événements poitiques similaires à ceux de Toscane qui provoquèrent « la goutte qui fit déborder le vase ».Ils se produisirent cette fois à Naples. En effet des Maçons napolitains avaient réussi à persuader le confesseur de Charles VII, roi de Naples, l’archevêque Bolaños, de lever les censures pontificales. Informé de cette manœuvre, Benoît XIV fulmina en mai 1751 sa bulle Providas.Quoi qu’il en soit, Benoît XIV reprend intégralement le texte d’In eminenti, énumère les six cuses « très graves » de condamnation et insiste à nouveau sur les griefs d’interconfessionnalité, le secret, le serment, l’illégalité et la proscription des sociétés maçonniques. Il dénonce vigoureusement le tolérantismme qu’il perçoit comme un danger grave pour les catholiques : « la première cause de prohibition de la Maçonnerie est que, dans ces sortes de sociétés ou conventicules, des hommes de toute religion et de toute secte se réunissent ; d’où l’on voit assez quel grand mal il peut en résulter pour la pureté de la religion catholique. »
Les effets des deux bulles
Il est connu, et d’ailleurs on l’a vu Benoît XIV s’en plaignit amèrement, les résultats pratiques de la bulle de Clément XII furent nuls même dans les états de l’Eglise, et même si les peines encourues auraient été très graves (rien moins que la peine de mort et la démolition des maisons qui auraient abrité des assemblées maçonniques, par exemple à Rome). A Florence, dont on a vu le rôle qu’elle joua dans la décision de Clément XII, la bulle ne fut pas publiée ; Mais la loge (anglaise) de la ville se mit prudemment en sommeil, pour des raisons diplomatiques un peu complexes pour être détaillées ici. Mais la bulle fut reçue en Espagne et au Portugal et donna lieu à des procédures inquisitoriales sévères sinon cruelles. Le procès mené en 1742, par l’Inquisition de Lisbonne, contre le Frère John Coustos, Maçon suisse naturalisé anglais protestant, qui avait « maçonné » à Paris, est resté célèbre. Nous le connaissons par la publication qu’il en fit à son retour en Angleterre, après sa libération de la torture et des galères grâce aux pressions diplomatiques anglaises. Cinq autres maçons furent condamner civilement et religieusement. En Espagne, les poursuites furent déclenchées à partir de 1744 ; En France, il est piquant de constater que les persécutions policières contre les francs-maçons cessèrent à dater de la bulle In eminenti. Le cardinal de Fleury fit plaisamment expliquer au pape que sa bulle tombait quelque peu à plat car « cette société avoit aussi commencé à faire ici quelques progrès. Le Roy a témoigné qu’elle luy déplaisoit, et elle a cessé. » Ailleurs en Europe, si on excepte l’Espagne, le Portugal et la Pologne, la bulle de Clément XII ne fut reçue dans aucun autre état catholique. Il arriva que la Franc-maçonnerie fut persécutée, mais jamais en vertu de l’application des condamnations pontificales. La bulle de Benoît XIV n’eut guère plus d’effet que celle de son prédécesseur. Le pape en était même arrivé à recourir à la position du sultan de Constantinople pour le prendre à témoin ! La pape exhorta le cardinal Tancin, ministre d’état de Fleury en 1742, à envoyer une lettre à l’ambassadeur de France dans l’empire ottoman afin de l’inciter à s’opposer à l’ouverture de nouvelles loges dans cette ville ...« le sultan s’en étant plaint. »
La défense de la Franc-maçonnerie
Il est à remarquer, qu’à part dans les Etats où les bulles furent reçues et où ils s’y soumirent généralement, les Francs-maçons ne réagirent guère ailleurs. Mais il est intéressant de noter quelles furent ces rares réactions. O L’ignorance du pape Pour beaucoup de catholiques de conviction, qui ne voyaient pas sincèrement pas en quoi leur pratique de l’Art Royal pouvait bien être répréhensible à l’égard de « l’orthodoxie catholique », la réaction la plus courante fut de considérer que le pape était mal informé, tant Clément XII que Benoît XIV, d’autat que le premier cité était à l’extrême fin de sa vie quand il fulmina In eminenti, et était déjà physiquement et intellectuellement très affaibli. A preuve cette réflexion du marquis de Saulx-Tavannes (1738) : « Notre ordre a reçu un coup terrible de notre St. Père. Vous voirés qu’il faudra le recevoir pour le désabuser et luy apprendre à ne pas si mal juger de son prochain et à ne pas condamner ce qu’il ne connoit pas. » Nous avons déjà signalé combien, de fait, Clément XII paraissait mal informé de la Franc-maçonnerie. Il ne faisait, dans son encyclique, allusion à aucun texte de référence, qu’ils émanent de Francs-maçons, de la Grand Loge d’Angleterre ou de divulgation, mais s’en tenait, comme signalé « en parfaite connaissance de cause » et « à la rumeur publique ». O La réaction de la Grande Loge d’Irlande Dès 1738, le Grand Maître de la Grande Loge d’Irlande, publia une « Réponse à la bulle du pape ».Il affirmait notamment que les Maçons révéraient le Créateur et suivaient strictement la « religion naturelle ». Il est intéressant de remarquer, qu’à l’époque, religion naturelle, signifiait religion chrétienne, c’est-à-dire la religion qu’il est naturel pour un chrétien de révérer, et non religion de la nature, polythéisme, panthéisme ou autres variétés de dérives déisme, comme cela est devenu le cas au XIXe siècle. O La réponse du baron de Tschoudy...Le baron Louis de Tschoudy, vénérable de la Loge ancienne de Metz, publia en 1752 « L’Etrenne au pape ou les Francs-maçons vengés », série de lettres où il réfutait les arguments de Providas, tant théologiques, canoniques qu’historiques. Il concluait que la Franc-maçonnerie n’était un danger ni pour l’Eglise, ni pour les princes, et que les Francs-maçons n’étaient ni hérétiques, ni schismatiques. « Qu’ont donc fait les Francs-maçons qui puissent être attribué à crime , Les a-t-on entendu prêcher une nouvelle doctrine, les a-t-on vu renverser les autels et sont-ils les destructeurs du culte ?[...] quels sont les propos erronés, pour la condamnation desquels il a fallu fonder un concile ? De quel schisme sont-ils les auteurs ? [...] Quels rois ont-ils détrônés ? Quels états ont-ils troublés Quel tort ont-ils fait en public ? » Il est amusant de noter que dans cet ouvrage il prétend que le pape, Benoît XIV qu’il apostrophe, fut jadis Franc-maçon ... ce que le dit pape prendra très au sérieux et se croira obligé de démentir dans sa bulle en dénonçant la « diffamation » dont il fait l’objet. Il renouvela son argumentation en 1766 dans « L’Etoile flamboyante ou la société des Francs-maçons considérée sous tous ses aspects ». Il y commente les différents griefs reprochés à l’Ordre et conclut qu’il était nécessaire que l’on juge les Francs-maçons sur ce qu’ils étaient vraiment et non sur des chimères ou sur l’accessoire. O ... et celle de Joseph de Maistre Le catholique ultramontaniste Joseph de Maistre, fort peu suspect aux yeux de Rome, dans le « Mémoire au duc de Brunswick », déjà cité, s’efforça de répondre avec le recul du temps (elle fut écrite en 1782 à l’occasion du Convent de Wilhelmsbad) aux deux bulles. Pour ce fidèle de Rome, la Maçonnerie authentique (ce qui pourrait laisser supposer que toute la Franc-maçonnerie ne le fût pas) était essentiellement chrétienne et au service du christianisme. La question du serment était certes délicate, c’est pourquoi il fallait que la Maçonnerie fût rectifiée en profondeur pour ne plus laisser planer de soupçon quant aux secrets couverts par ce serment. O Le Convent de Wilhelmsbad (1782)Précisément le Convent Général de Wilhelmsbad dans le but de jouer un rôle régulateur sur l’extraordinaire diversité de la Franc-maçonnerie de la fin du XVIIIe siècle souligna fortement non seulement la compatibilité entre la Franc-maçonnerie et la religion chrétienne mais surtout les fondements et origines chrétienne de la Franc-maçonnerie régulière, de Tradition. Il souligna la nécessité de « rectifier » les errements de la Franc-maçonnerie ou de « ce qui lui ressemble », et donne corps à tout ce qui est critiqué par les bulles papales. Mais pour autant la Franc-maçonnerie du XVIIIe siècle ne cessa guère de se doter d’origines autant mythologiques que fantaisistes, la vague de l’égyptomanie, du goût pour les « antiquités », et la dénaturation progressive mais brutales des caractéristiques de l’esprit des Lumières de sociabilité, de cosmopolitisme et d’universalité, aidant. Cette tendance auto-destructrice contribua à alimenter la méfiance, la suspicion et les accusations de ses adversaires qui ne voyaient certes pas encore dans la Franc-maçonnerie, un foyer de satanisme ou de paganisme, voire une machine de guerre anti-chrétienne, comme ce sera le cas de la part de ses adversaires le plus irréfléchis au XIXe siècle, mais trouvaient là une justification inespérée de leur attaques contre une société qui risquait de contaminer l’orthodoxie de la foi. Quoi qu’il en soit, la franc-maçonnerie continua l’accélération de son développement pendant tout le XVIIIe siècle.
La situation actuelle
Les relations entre l’Eglise catholique et la Franc-maçonnerie peuvent se lire à la lumière de trois repères :
O L’article 2335 du Code de droit canonique de 1917
O Le dialogue instauré par Vatican II
O L’article 1374 du nouveau Code de droit canonique de 1983 et la déclaration du Cardinal Ratzinger qui l’accompagne.L’article 2335 du Code de droit canonique de 1917
Dans ce Code, quatre articles (1240, 1399, 2335 et 2336) étaient consacrés à la Franc-maçonnerie. Tous ces articles qualifiaient la Franc-maçonnerie de secte et frappaient leurs membres de sanctions pénales. L’article 1240 refusait la sépulture ecclésiastique aux Maçons, l’article 1399 interdisait les ouvrages qui défendaient la Maçonnerie en affirmant son utilité pour la société civile ou pour l’Église, l’article 2336 énumérait une série de sanctions contre mes clercs et religieux maçons et ordonnait qu’ils fussent dénoncés au Saint Office. L’article 2335, le plus important pour les catholiques Francs-maçons laïques frappait d’excommunication réservée simplement au Saint Siège » ceux qui donnaient leur nom à la secte maçonnique ou à toute autre association du même genre qui conspiraient contre l’Eglise et les pouvoirs civils légitimes. Par latæ sententiæ, il faut entendre une excommunication encourue ipso facto par la disposition du droit ; par réservée, il faut entendre que seul le Saint Siège peut lever l’excommunication à l’exclusion de toute autre hiérarchiquement égale ou subalterne à celui qui en est frappé. Depuis Vatican II, des efforts ont été entrepris par des ecclésiastiques de renom (le R. P. Michel Riquet, le R. P. Joseph Berteloot, le cardinal Kroll, le cardinal Seper, et d’autres) pour alléger la sévérité de l’article 2335 de 1917, et en tout premier lieu, lever l’application de l’excommunication promises aux francs-maçons catholiques. Le dialogue commença à s’engager sur la base précisément de distinctions : O Distinctions canoniques : Cette question renvoie à la position de l’Eglise. Des arguments variés furent avancés. On fit valoir, contre le principe même de latæ sententiæ, que seules les associations maçonniques qui complotaient étaient à viser par cet article, et qu’il était injustifié qu’il s’appliquât aux autres. En particulier, il était malvenu de taxer le Franc-maçonnerie régulière de complot contre l’Eglise et les pouvoirs civils, alors que précisément elle réunit des hommes de foi, et uniquement ceux-là, que l’histoire de l’origine de la Franc-maçonnerie anglaise prouve que c’est bien dans un but de paix entre les hommes que la première Grande Loge fut constituée, et qu’ainsi Franc-maçonnerie régulière anglo-saxonne et Eglise catholique avaient un ennemi commun « essentiellement anti-chrétien, le matérialisme athée. » Mais ces tentatives de conciliation furent perçues davantage comme une manipulation pour faire se rapprocher la Franc-maçonnerie de l’Eglise qu’elles ne relevaient d’un rapprochement réciproque et équilibré. Mais cette entreprise reste perçue favorablement par la Franc-maçonnerie régulière. O Distinctions doctrinales Cette question renvoie à la position des différentes obédiences maçonniques. Les positions du R. P. Riquet et les ouvrages d’Alec Mellor, avant qu’il rejoigne la Grande Loge Nationale Française, pour rapprocher l’Eglise et la Franc-maçonnerie avaient été interprétées par les obédience « irrégulières » comme une pression pour les faire renier les « idéaux de 1877 », à savoir « la liberté absolue de conscience, la laïcité, les idéaux républicains ». Cette argumentation curieusement alimente l’accusation, dont la vacuité a été maintes fois prouvée, du « complot maçonnique en faveur de la Révolution Française et de la république ». Elle pose en effet la question de la doctrine maçonnique, ou au moins les questions sur la régularité et sur le relativisme. Régularité : si les éléments fondamentaux de la régularité reposent sur la croyance en Dieu révélé dans la Bible, et ils sont tout à fait conciliables avec le credo chrétien. En effet si le Franc-maçon ne met ni en lui-même (pas de maïeutique rituelle lui promettant de parvenir par son ascèse à la révélation intérieure, sans le concours de Dieu), ni en l’Ordre maçonnique, l’espérance de l’illumination intérieure et de la réalisation de son salut, mais en Dieu seul, et pour les Maçons chrétiens, en Christ seul, il n’y a aucun motif d’incompatibilité avec son appartenance à l’Eglise. C’est d’ailleurs sur cette argumentation que le R. P. Riquet obtint de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi (SCDF) une interprétation stricte de l’article 2335. Selon cette interprétation, l’excommunication ne peut être certes levée, mais elle ne s’applique plus latæ sententiæ mais seulement à ceux qui complotent (accord entre le Grand Maître de la GLNF, Vaneck et le pape Paul VI). Cet accord, qui mettaient à l’aise les Francs-maçons catholiques réguliers, mécontenta les Maçons « irréguliers », au point que le débat sur la régularité s’engagea en se complexifiant : Régularité = Landmarks+GADLU (foi théiste et personnelle), mais quid des Maçons croyants mais appartenant à une obédience réputée irrégulière ? Régularité = Reconnaissance de la Grande Loge Unie d’Angleterre, sans autre forme de régularité que juridique, mais quid des Maçons qui, tout en appartenant à une obédience reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre, ne professent pas la foi chrétienne, ou qui s’en éloignent par la doctrine de leurs rites ? Régularité = Transmission et filiation, mais dans ce dernier cas, la GLNF est issue du tronc irrégulier du GODF ! Cette complexité extrême conduisit la SCDF à refuser de statuer sur la question de savoir qui est régulier et qui ne l’est pas, en 1983, lors de la refonte du Code de droit canonique. Relativisme : s’il est certain « qu’une partie de la Maçonnerie se situe dans un projet de réalisation spirituel théologiquement acceptable par l’Eglise, la Franc-maçonnerie chrétienne n’en est qu’une toute petite fraction [... ] et ne se trouve nullement en dehors de l’organisation fondamentale franc-maçonne. » O Distinctions historiques : Cette autre entrée dans le problème du rapprochement a été tentée par les acteurs persévérants, tels le R. P. Riquet et Alec Mellor. Elle consistait à examiner qui, du point de vue historique, est resté fidèle à la spiritualité chrétienne des origines, en examinant le cours de l’histoire des obédiences, et en y identifiant les accidents de l’histoire qui ont pu corrompre les origines chrétiennes de l’Ordre anglo-saxon, en le faisant dériver localement vers l’irrégularité, l’anticléricalisme et l’athéisme. Mais il ne semble pas que cette entrée ait eu beaucoup d’écho auprès du Saint Siège.
L’article 1374 du nouveau Code de droit canonique
Dans ce nouveau Code, publié en janvier 1983, l’article 1374 la Franc-maçonnerie n’est plus citée au nombre des associations qui machine contre l’Eglise, et à ce titre justiciable « d’une juste peine ». C’est donc à l’Ordinaire du lieu de décider si telle ou telle société maçonnique est dans ce cas, et cela seulement contre l’Eglise puisqu’il n’est plus question non plus de pouvoirs civils légitimes. On aura noté que l’appartenance à une association conspiratrice n’est plus punie d’excommunication latæ sententiæ, mais d’une juste peine à évaluer par l’Ordinaire. On avait pu donc penser que les efforts déployés de part et d’autres par les ecclésiastiques et les Franc-maçons soucieux de pratiquer leur culte sans avoir à renoncer à leur appartenance à la Franc-maçonnerie avaient été couronnés de succès. Mais dans sa déclaration du 26 novembre 1983, la SCDF, présidée par le cardinal Ratzinger, affirme interpréter cet article 1374 et le commente ainsi : « Les fidèles du Christ qui donnent leur nom aux associations maçonniques tombent dans un péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. »Le statu quo post bellum La situation est donc confuse. Pour certains Maçons catholiques, seule compte l’article 1374 car il est revêtu de l’autorité papale. Pour d’autres, la déclaration de la SCDF, bien que de hiérarchie inférieure à celle du saint Père, doit être prise en très sérieuse considération car elle ne peut avoir publiée sans son accord, compte tenu du sujet traité et de la proximité des dates de publication. Les Francs-maçons catholiques se retrouvent ainsi dans une situation étrange où l’excommunication à leur encontre a certes été levée, mais sans que soient reconnues aux membres catholiques la liberté d’adhérer à la Franc-maçonnerie et aux autorités ecclésiastiques locales la faculté d se prononcer publiquement en faveur de l’appartenance de leurs ouailles à l’Ordre. Ceci n’exclut pas que ces autorités puissent, au cas par cas, autoriser tel ou tel fidèle, à s’inscrire dans une loge ou à y demeurer. C’est bien cette imprécision qui a fait dire à de nombreux Maçons catholiques que les relations entre l’Eglise et la Franc-maçonnerie n’avaient cessé d’osciller entre espoir et désillusion.
Source GLNF